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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROVENCE YEETECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Valérie REDON-REY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à Me [O] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y36
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE YEETECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 février 2016, Madame [K] [D], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Villemain, a donné à bail à Madame [X] [O] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3], pour un loyer de 680 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le 1er juin 2023, des loyers étant demeurés impayés, la société par actions simplifiée (SAS) Provence Yeetech a fait signifier à Madame [O] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1.831,23 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS Provence Yeetech, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 1.931,39 euros comptes arrêtés au mois de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’au départ effectif de l’appartement,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été établi le 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, la SAS Provence Yeetech, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a maintenu ses demandes à l’exception de la demande en paiement de l’arriéré locatif au motif d’un versement trop irrégulier des loyers.
Comparant en personne, Madame [O] [X] a indiqué qu’elle souhaitait rester dans les lieux. Elle a expliqué qu’elle ne recevait pas les avis d’échéances.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la qualité pour agir
La SAS Provence Yeetech justifie de sa qualité pour agir par la production de son titre de propriété.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 mars 2024, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SAS Provence Yeetech justifie par ailleurs de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 2 juin 2023.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 février 2016 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juin 2023, pour la somme en principal de 1.831,23 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [O] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Les débats établissent que la dette a été soldée le 11 juin 2024.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient d’octroyer d’office à Madame [O] [X] des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 11 juin 2024 en suspendant les effets de la clause résolutoire, de constater que les locataires ayant respecté les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué.
Il s’ensuit que la SAS Provence Yeetech sera déboutée de ses demandes en expulsion et en paiement à titre provisionnel de des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2016 entre Madame [K] [D] d’une part, et Madame [O] [X] d’autre part, concernant le logement, au [Adresse 1], dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 2 août 2023 ;
CONSTATE que la dette locative est soldée au 11 juin 2024 ;
ACCORDE à Madame [O] [X] un délai de paiement rétroactif pour s’acquitter du paiement des loyers et charges impayés, et ce, jusqu’au11 juin 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
CONSTATE que le délai accordé a été respecté ;
DIT en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
DÉBOUTE la SAS Provence Yeetech de ses demandes en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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