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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02136 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LZY
AFFAIRE : [T] [R] [K] veuve [N] / [Z] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [K] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
domicilié chez Mr [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2017, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.
Par une ordonnance en date du 7 février 2018, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] et de Monsieur [S] [B], entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.
Par acte d’huissier, en date du 6 mars 2018, dénoncé le 9 mars 2018, au visa de cette ordonnance du 7 février 2018, Monsieur [Z] [D] a fait procéder à la saisie conservatoire de créance à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N], entre les mains de la banque CIC, laquelle a été fructueuse à hauteur de 331.615,76 euros.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2020, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] et de Monsieur [S] [B], entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris la demande de rétractaation de l’ordonnance du 7 juillet 2020 et de mainlevée des saisies conservatoires.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé la décision du 22 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du jugement de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2020, aux frais de Monsieur [Z] [D].
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [D], Madame [T] [K], veuve [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie-aatribution pratiquée le 6 mars 2018 sur son compte.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle a comparu Madame [T] [K], veuve [N], représentée par son avocat. Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu.
Madame [T] [K], veuve [J], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2018 sur le compte de Madame [N] ouvert auprès de la banque CIC SA =, agence du [Adresse 2] à [Localité 4], et dénoncée le 9 mars 2018 et créditeur de 331.615,76 euros ;
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] [K], veuve [N] la somme de 107.849,99 euros à parfaire, à titre d’indemnité compensatrice des intrêts qui auraient dû être produits par la somme indument saisie ;
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] [K] veuve [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que le litige qui l’opposait à Monsieur [D] a définitivement été tranché par une décision arbitrale en date du 15 mars 2021 et que les juridictions françaises se sont définitivement reconnues incompétentes pour statuer sur le litige. Madame [T] [K], veuve [N] estime que Monsieur [Z] [D] a obtenue les saisies conservatoires au moyen de procédés répréhensibles. Elle estime que l’intention de nuire de son contradicteur est caractérisée par son acharnement dans le seul but de faire pression sur elle à des fins d’extorsion. Madame [T] [K], veuve [N] indique qu’en raison de la succession de conseils dans le dossier principal, la saisie conservatoire n’a pas été immédiatement contestée, que par la suite, plusieurs mises en demeure de lever la saisie litigieuse ont été adressées à Monsieur [D] par suite des décisions rendues au principal et que la résistance de ce dernier à donner mainlevée d’une saisie devenue sans fondement constitue une faute lui ayant occasionné un préjudice.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D], régulièrement cité à l’audience selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer sur le fond et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que les procédures initiées par Monsieur [D] en France ont été déclarées irrecevables, le juge français se déclarant incompétent et renvoyant Monsieur [D] à se pourvoir devant le tribunal arbitral désigné.
En outre, il a été donné mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été autorisée par ordonnance du 7 juillet 2020, au motif que Monsieur [D] ne démontrait pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et qu’il n’établissait pas d’avantage une menace dans le recouvrement de la créance invoquée.
Il était déjà relevé, dans l’arrêt de novembre 2022 portant sur la saisie autorisée par décision du 7 juillet 2020, que la seule créance à laquelle Monsieur [D] peut prétendre porte sur la somme de 720.270 dollars américains, en application de la sentence arbitrale du 15 mars 2021. Or, cette somme avait alors déjà fait l’objet d’un placement sous séquestre dans le cadre de la succession de Monsieur [N].
Le présent litige intervient dans des conditions strictement identiques qu’en novembre 2022.
Dans ces conditions, de même que pour la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 7 juillet 2020, les conditions cumulatives posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies pour la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 7 février 2018.
La mainlevée des saisies pratiquées par Monsieur [D] au préjudice de Madame [K] en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 février 2018, dont les frais resteront à la charge de Monsieur [D], sera donc ordonnée.
Sur l’indemnité du préjudice causé par la saisie conservatoire
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La demanderesse sollicite la somme de 107.849,99 euros à titre d’indemnité compensant notamment les intérêts qui auraient dus être produits par la somme indument saisie. Madame [K] souligne qu’elle n’a pas pu payer ses impôts et que ses enfants doivent subvenir à ses besoins en raison du blocage de son compte bancaire.
Toutefois, Madame [K] ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice. Elle justifie simplement de plusieurs mises en demeure adressées à l’étude d’huissier ayant procédé à la saisie en sorte qu’elle n’établit pas davantage la résistance abusive dont Monsieur [D] se serait rendu fautif.
La demande indemnitaire de Madame [K] veuve [N] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Dès lors que Monsieur [D] succombe à la présente procédure, les dépens seront mis à sa charge.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité que Monsieur [D] devra verser à Madame [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 7 février 2018, aux frais de Monsieur [Z] [D] ;
REJETTE la demande de Madame [T] [K], veuve [N] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 107.849,99 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [T] [K], veuve [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mai 2025,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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