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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 oct. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00913 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDEQ
Minute : 25/00913
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
Non comparant, représenté par Maître Samuel BENAIS, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 5] le 15 novembre 2021, concernant :
M. [D] [L]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 06 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 5] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 09 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 octobre 2025.
M. [L] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre [Localité 2] Samuel a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [E] [D] devenu M. [L] [D] à compter du 9 août 2023 est né le 5 janvier 1998. Il a été admis le 15 novembre 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prise le 15 novembre 2021 par la chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] concernant des faits de meurtre sur la personne de sa grand mère, suivie d’une ordonnance du même jour ayant décidé l’admission en hospitalisation complète en psychiatrie sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale et des expertises des docteurs [Y] et [S].
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 8 avril 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [D].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 21 mai 2025 le Préfet du Maine et [Localité 5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins qui prévoyait notamment la possibilité d’une hospitalisation de courte durée de 7 jours maximum.
Le docteur [W] a indiqué par certificat du 22 septembre que le patient présentait depuis plusieurs jours une déstabilisation de son état psychique dominé par des envahissements anxieux et un retentissement thymique, qu’il avait bénéficié d’une majoration de l’étayage ambulatoire et d’une intensification de sa prise en charge en hôpital de jour, qu’en raison d’une absence d’amélioration il sollicitait lui même une prise en charge en hospitalisation complète, qu’il restait stable sur le plan de son trouble délirant chronique. Le médecin précise que le patient bénéficiait donc à compter du 22 septembre d’une hospitalisation de courte durée.
Le docteur [J] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [L] [D] dans son certificat médical en date du 29 septembre 2025 en faisant valoir que le patient présentait une tension anxieuse persistante en lien avec la multiplication récente des attaques de panique et qu’en accord avec le patient le prolongement de son hospitalisation complète sur quelques jours était nécessaire.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 5] en date du 29 septembre, M. [L] [D] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [L] [D] le 30 septembre.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 29 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 3 octobre, dressé par le docteur [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était adapté et cohérent dans le service, que la thymie était neutre que les éléments anxieux s’amenuisaient, que les adaptations thérapeutiques étaient bien tolérées et efficaces, que des sorties libres étaient mises en oeuvre pour attester de la bonne évolution de la symptomatologie anxieuse et définir des perspectives de soins ambulatoires, que dans l’intervalle d’une reprise de programme de soins l’hospitatlisation complète demeurait nécessaire.
Le collège médical réuni le 3 octobre 2025 a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 octobre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 5],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Samuel BENAIS
le 10/10/2025
le greffier
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