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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 24/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAJA
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2026
54C
N° RG 24/03537
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAJA
AFFAIRE :
SARL MENUISERIE BARSE
C/
SCI [Adresse 1] NOTRE DAME
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL PASTOR-[Localité 2] FABRICE
SELARL STÉPHANE DESPAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL MENUISERIE BARSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Aux termes d’un devis du 11 juillet 2022 suivi de trois devis de travaux supplémentaires, la SCI VILLAGE NOTRE DAME a passé commande à la SARL MENUISERIE BARSE de travaux de menuiserie dans le cadre de la construction d’une école [Adresse 5] à Bordeaux.
Se plaignant d’un impayé de 16.500 euros au titre du solde des travaux, par acte du 24 avril 2024 la SARL MENUISERIE BARSE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCI [Adresse 3].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2025 par la SARL MENUISERIE BARSE qui sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme principale de 16.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant à cette fin que le solde réclamé correspond à des devis acceptés et que le refus injustifié de paiement qui lui a été opposé est constitutif d’une faute génératrice d’un préjudice spécifique ayant affecté sa trésorerie.
Vu les conclusions notifiées le 08 novembre 2024 par la SCI [Adresse 3] qui sollicite le rejet des prétentions émises à son encontre aux motifs que le chantier n’a pas été réceptionné, que les travaux ne correspondent pas à un devis accepté et que la somme réclamée est contredite par une mention manuscrite figurant sur la facture.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2025 et la fixation de l’affaire pour être plaidée le 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la demanderesse produit un devis initial du 27 juin 2022 d’un montant de 105.601,46 euros TTC régulièrement signé par la SCI VILLAGE NOTRE DAME qui l’a ainsi accepté, un devis du 29 septembre 2022 d’un montant de 6.997,20 euros TTC non revêtu de la signature ou du cachet du maître d’ouvrage pour fourniture et pose de BP Rep 05 avec prestations annexes, un devis du 29 septembre 2022 pour 4.120,88 euros TTC avec signature et cachet de la SCI [Adresse 3] et enfin un devis du 11 janvier 2023 pour 474 euros, avec signature du représentant de la SCI.
La facturation de la SARL MENUISERIE BARSE est totalement conforme au montant de ces devis, soit 117.193,56 euros TTC et, après déduction des paiements effectués à hauteur de 100.693,56 euros et non contestés par la défenderesse, le solde comptable est bien de 16.500 euros, montant confirmé par l’extrait du grand livre versé aux débats, et non de 5.000 euros comme le soutient à tort la SCI [Adresse 3] à partir d’une mention manuscrite figurant sur la situation n°3.
En effet, sur cette situation n°3 d’un montant de 28.404,95 euros, il a été payé 23.404,95 euros laissant un solde de 5.000 euros mais auquel il convient d’ajouter le solde impayé sur la situation n° 2 de 44.575,25 euros, soit 11.500 euros.
Un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d’un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu’il a réalisés s’il ne prouve pas l’existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n° 40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n° 96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.900 ; civ. 1ère, 07 juin 2006, pourvoi n 03-18.807, bull. n 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n ° 07-13.912, Bull. n° 176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080) mais ce consentement peut résulter d’une acceptation sans équivoque après exécution près leur exécution (en ce sens civ. 3 ème 27 septembre 2006 n° 05-13.808) le seul fait que les maîtres de l’ouvrage aient pu se rendre compte par eux-mêmes de la réalisation des travaux ne suffisant pas.
Il en est de même du paiement partiel d’une facture de travaux supplémentaires (3e civ., 23 avril 1992, N° 90-13.761) ou du silence du maître d’ouvrage.
En outre, en dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l’article 1359 du code civil dispose que la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ. 3 ème 17 novembre 2021 pourvoi n° 20-20.409).
La prestation prévue sur le devis du 29 septembre 2022 d’un montant de 6.997,20 euros TTC, à savoir “fourniture et pose de BP REP 05 et porte 1 vantail à peindre serrure sûreté 1 point poignée sur plaque et joint fond de feuillure” a été facturée sur la situation n°3 pour cette même valeur et la somme de 5.000 euros restant due sur cette situation est inférieure au prix du devis.
En outre, il est exact que le procès verbal de réception, assorti de menues réserves, n’est pas signé du maître de l’ouvrage mais seulement de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre.
Il n’est pas établi que cette réception ait été contradictoirement réalisée, les mentions portées sur le procès-verbal faisant apparaître que la SCI VILLAGE NOTRE DAME était bien présente ne pouvant être considérées comme probantes faute de signature de celle-ci alors que, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception expresse a lieu à l’initiative du maître de l’ouvrage.
Enfin, comme sus-mentionné, la facturation de ces travaux supplémentaires, objet d’un devis non accepté, n’a pas été soldée.
Il résulte de ces éléments une absence d’acceptation dépourvue d’équivoque de telle sorte qu’il convient de déduire la somme de 6.997,20 euros du total encore dû à la SARL MENUISERIE BARSE.
La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9.502,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, le surplus de la demande étant rejeté.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL MENUISERIE BARSE ne produisant aucun élément comptable ou financier établissant l’existence d’un dommage qui ne serait pas d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Partie perdante, la SCI [Adresse 3] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI VILLAGE NOTRE DAME à payer à la SARL MENUISERIE BARSE de la somme de 9.502,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 au titre du solde du marché,
Déboute la SARL MENUISERIE BARSE du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL MENUISERIE BARSE une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens, leur recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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