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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - CABOT FINANCIAL FRANCE, - EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAHO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ACTION [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME, substitué par Maître Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME, substitué par Maître Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
— SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— CAF DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— ENGIE, dont le siège social est sis Chez [7] – Service surendettement – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
— CLINIQUE [M], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [H], demeurant Monsieur [G] [L] – [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Madame [M] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 mars 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [M] [B].
Dans sa séance du 9 septembre 2025, la Commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 11 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours à l’encontre de la décision imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, a considéré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement.
Lors de sa séance du 9 septembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [M] [B] par lettre recommandée accusée réception le 19 septembre 2025. Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre remise au guichet de la Commission de surendettement le 30 septembre 2025.
Madame [M] [B] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 novembre 2025.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [M] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire et juger que l’ensemble des dettes de la débitrice seront effacées,
— débouter [3] de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, être en concubinage et avoir deux enfants.
Elle fait, ensuite, état de ses ressources (salaire et prestations familiales) et de ses charges dont des frais de garde pour ses enfants. Elle ajoute rembourser mensuellement la somme de 268 € à sa grand-mère en remboursement d’un crédit que cette dernière a contracté pour permettre à la débitrice d’acheter un véhicule, précisant que celui-ci est nécessaire pour se rendre à son travail.
Elle déclare, enfin, que sa situation n’a aucune perspective favorable d’évolution puisqu’elle a repris le travail dans un poste conforme à sa formation et qu’elle ne percevra plus l’allocation Paje à compter des trois ans des enfants. Elle en conclut que sa situation est irrémédiablement compromise.
A cette audience, la SAS [3] et Monsieur [J] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues et aux termes desquelles ils sollicitent de :
— les juger recevables et bien fondés,
— dire que la situation de Madame [M] [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
— confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement en ce qu’elle a ordonné un rééchelonnement de la dette sur une durée de 24 mois avec des mensualités de 287,72 €,
— débouter Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils exposent, tout d’abord, que la dette locative est ancienne.
Ils font valoir, ensuite, qu’il est dans les habitudes de la débitrice de contester systématiquement les décisions de la Commission de surendettement afin d’échapper à ses obligations de paiement.
Ils estiment, enfin, que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Ils indiquent, en effet, que les charges de la famille ne sont supportées que par moitié par la débitrice. Ils contestent les frais de mutuelle, les frais de déplacement à hauteur de 120 € qui ne sont pas justifiés et l’achat d’un véhicule par l’intermédiaire de la grand-mère de la débitrice. Ils ajoutent que la situation financière de celle-ci va encore s’améliorer dès lors que ses enfants seront en âge de rentrer à l’école, supprimant les frais de garde.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier au greffe le 7 novembre 2025, le SIP [9] a indiqué que sa créance était éteinte.
Par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025, la SAS [10] a transmis un décompte locatif.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025, [1] a indiqué le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025, le [11] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, la CAF DE L’HERAULT a indiqué le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 9 septembre 2025. Madame [M] [B] a exercé son recours le 30 septembre 2025, alors que la notification est en date du 19 septembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [M] [B] est âgé de 30 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 3093 euros, se décomposant comme suit :
[A]
1736
CONTRIBUTION AUX CHARGES
794
PAJE
196
ALLOCATIONS FAMILIALES
151
PRIME D’ACTIVITES
216
TOTAL
3093
Madame [M] [B] vit en concubinage et a deux enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 1238,93 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
FORFAIT DE BASE
1074
FORFAIT CHAUFFAGE
211
FORFAIT HABITATION
[Adresse 20]
LOGEMENT
772
FRAIS DE GARDE
[Adresse 21]
MUTUELLE
23
TOTAL
2841
Le coût de la mutuelle est inclus dans le forfait de base à hauteur de 66 €.
Madame [M] [B] allègue verser mensuellement à sa grand-mère la somme de 265 € en remboursement d’un crédit que cette dernière a contracté pour qu’elle puisse acheter un véhicule. Cette allégation est insuffisamment étayée dans la mesure où la débitrice se cantonne à verser aux débats, d’une part, un courrier adressé par [12] à Madame [U] [I] aux termes duquel il est mentionné l’échéancier de remboursement de son crédit automobile d’un montant de 6000 € et, d’autre part, un extrait de son relevé de compte bancaire faisant état d’un virement de 265 € sans que ne soit indiqué le bénéficiaire de ce virement. Madame [M] [B] ne produisant pas une attestation de sa grand-mère de la souscription d’un crédit pour que la débitrice puisse acheter un véhicule et ne justifiant pas, par ailleurs, du remboursement mensuel de la somme de 265 € depuis le mois de juin 2025 à sa grand-mère, il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre des charges de la débitrice, ce « remboursement de crédit ».
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [M] [B] est de 252 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part d’affecter, la somme de 252 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [M] [B].
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [M] [B]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [M] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 9 septembre 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [M] [B] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [M] [B] sur 84 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er avril 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [M] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [M] [B] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [M] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [M] [B] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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