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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 mars 2025, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03251 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKL5
AFFAIRE : [J] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Anne JUNG
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 05 Mars 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [G] [J]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (26)
et
Monsieur [X] [I]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ([Localité 8])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Novembre 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur les enfant mineurs [P] et [U] est exercée conjointement par les deux parents,
Concernant [U],
FIXE la résidence de l’enfant [U] en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit : une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
DIT que cette alternance se poursuivra ainsi pendant toutes les petites vacances scolaires de Février, Pâques et [Localité 10],
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié en alternance :
Les années impaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,Les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Étant précisé que le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël les recevra néanmoins le 25 décembre de 11 heures à 18 heures 30,
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines en alternance selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord comme suit :
Chez le père : les semaines n° 1, 2, 5, 6 les années impaires et les semaines n° 3, 4, 7, 8 les années paires,Chez la mère : les semaines n° 3, 4, 7, 8 les années impaires et les semaines n° 1, 2, 5, 6 les années paires,
Concernant [P],
FIXE la résidence de l’enfant [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit :
Chez la mère : du vendredi des fins de semaines impaires à la fin des activités scolaires au mercredi des semaines paires à 18 heures,Chez le père : du mercredi des semaines paires à 18 heures au vendredi des fins de semaines impaires à la fin des activités scolaires,
DIT que pendant les vacances scolaires, l’alternance pour [P] se fera selon les mêmes modalités que pour sa sœur [U], sauf meilleur accord,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, chacun des parents bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants les mardis et jeudi à 18 heures,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents assumera les dépenses courantes d’entretien et de cantine des enfants durant ses propres périodes d’accueil,
DIT que les parents assumeront par moitié l’ensemble des frais d’activité scolaire, de sorties scolaires, de centre aéré et d’activités extrascolaires, ainsi que toutes dépenses importantes et exceptionnelles (achat de gros équipements, permis de conduire, instruments de musique, frais médicaux non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, voyages scolaires), après concertation préalable à l’engagement desdits frais,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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