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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Novembre 1946 à [Localité 6],
et
Madame [W] [M] NEE [R]
née le 08 Mars 1951 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Comparants en personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 20 Janvier 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 mars 2022, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 €.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’impayé locatif, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [H], et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à 6941 € avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisable, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M], comparants, maintiennent leurs demandes, en actualisant le montant de la dette à 7941 €, mais en abandonnant celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [H], cité à étude, n’est pas comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DEMANDES DE DELAIS
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 mars 2022 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024 pour la somme en principal de 4925 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
Monsieur [G] [H] sera condamné à partir de cette date au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal à celui du loyer, soit 500 €, révisable selon les mêmes conditions que dans le contrat de bail et augmenté des charges qui seront à régulariser.
En outre, celui-ci se verra ordonner de libérer les lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] produisent le contrat de bail ainsi qu’un décompte selon lequel Monsieur [G] [H] restait devoir la somme de 7941 € à la date du 20 mars 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément démontrant qu’il se serait acquitté de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme de 7941 €.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2022 entre Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] d’une part, Monsieur [G] [H] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [H] de libérer le logement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [H] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] la somme de 7941 € (décompte arrêté au 20 mars 2025) avec intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [R] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (500 €) révisable selon les mêmes conditions que prévues dans le contrat de bail, augmenté des charges qui seront à régulariser, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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