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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ Le TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUV7
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE – ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion
absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS
de [Localité 13] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 5] agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Cameroun), de nationalité camerounaise
[Adresse 9]
[Localité 3] AFRIQUE DU SUD
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 10], domicilié [Adresse 4])
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2023, publié le 11 janvier 2024, volume 2024 S n°0005 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD, venant aux droits du SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement avec emplacement de parking situé [Adresse 6] à [Localité 11], formant les lots n°39 et 116 de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 8] pour une contenance cadastrale de 13 a 19 ca et section CH n°[Cadastre 7] pour une contenance cadastrale de 2 a 16 ca, appartenant à Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Cameroun).
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 mars 2024.
Une déclaration de créance a été déposée au greffe le 5 avril 2024 dans l’intérêt du TRESOR PUBLIC (SIP) d'[Localité 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d’un acte notarié contenant offres de prêt immobilier reçu le 24 juillet 2012 en l’étude de maîtres [J] [Y] et [G] [R], notaires associés à [Localité 10], et les mises en demeure du 14 mars 2023 et 21 avril 2023 présentées à Monsieur [D] les 17 mars 2023 et 26 avril 2023, s’élève à la somme de 138.359,03 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 26 mai 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD est de 138,359,03 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 26 mai 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2023, publié le 11 janvier 2024, volume 2024 S n°0005 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 14], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 novembre 2023, publié le 11 janvier 2024, volume 2024 S n°0005 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
La greffière Le Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Cédric LEMOINE
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