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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 22/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ( [ Y ] [ Z ] - TE 574 ) c/ CPAM DE ROUBAIX - [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/06758 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQMZ
N° de MINUTE : 24/00458
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ( [Y] [Z]- TE 574)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître [P] [K] substitué par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEMANDEUR
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[W],
[Adresse 1],
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
CPAM DE ROUBAIX-[Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORÇÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 1969, présentait un syndrome douloureux au niveau de l’épaule droite depuis 2003, sans cause identifiée.
Au mois de janvier 2004, l’évolution a été marquée par une paralysie du grand dentelé droit, sans notion d’épisode traumatique et dont l’étiologie n’a pu être déterminée par les premières explorations effectuées.
En raison d’une inefficacité des thérapeutiques, Madame [Y] [Z] a été orientée vers le Docteur [H], chirurgien, qui a réalisé, le 26 mai 2005, une intervention de neurolyse du nerf thoracique long droit au sein de la Clinique de [Localité 13].
Les suites ont cependant été marquées par la persistance d’une paralysie.
Le 3 février 2006, une intervention d’exploration du plexus brachial droit a été réalisée par le Docteur [H].
Le 10 mai 2006, Madame [Y] [Z] a bénéficié d’une nouvelle intervention pour stabilisation de l’omoplate.
Le 5 octobre 2006, le Docteur [H] a réalisé une intervention de transposition partielle du muscle grand pectoral au niveau de la pointe de l’omoplate au sein de la Clinique [Localité 13], en raison de la persistance d’une gêne.
Les suites ont été marquées par la persistance d’un syndrome douloureux nécessitant l’arrêt des séances de kinésithérapie.
A la suite d’une réunion pluridisciplinaire réalisée le 7 novembre 2011, Madame [Y] [Z] a été prise en charge au sein du Centre de rééducation l’Espoir à compter du 11 février 2008. Néanmoins, les séances de rééducation ont dû être arrêtées en raison d’une augmentation des douleurs.
Le 14 mai 2009, une nouvelle intervention de réinsertion avec suture consolidée par bandelette aponévrotique a été réalisée par le Docteur [H]
Les suites ont été marquées par l’apparition d’une suppuration chronique au niveau de la cicatrice ayant nécessité des soins locaux prolongés puis une nouvelle intervention d’excision de la cicatrice réalisée le 29 octobre 2009.
Le 12 décembre 2009, le Docteur [H] a fait état de la persistance d’une désunion de la cicatrice attribuée, selon lui, à la maigreur de la patiente. Une compression sur l’omoplate a alors été mise en place et les soins locaux ont été poursuivis.
Le 22 janvier 2010, une nouvelle intervention d’excision de la cicatrice a été réalisée. Les prélèvements per opératoires ont mis en évidence un Staphylococcus aureus.
Dans les suites, Madame [Y] [Z] a bénéficié de nouvelles interventions au niveau de la cicatrice les 7 mai et 16 septembre 2010.
De nouvelles reprises chirurgicales ont ensuite été réalisées par le Docteurs [H], le 10 février 2011 pour infiltration et retrait d’une fistule persistante, puis le 29 juillet 2011 pour une nouvelle excision.
Le 10 février 2012, alors que le traitement antibiotique était arrêté depuis plusieurs mois, une intervention d’excision profonde et drainage a été réalisée par le Docteur [H]. Les prélèvements per opératoires sont revenus positifs à Staphylococcus aureus sensible à tous les antibiotiques sauf la pénicilline G.
Madame [Y] [Z] a ensuite été prise en charge au sein du [Adresse 18] (CH) de [Localité 19].
Le 29 juin 2012 une nouvelle intervention de drainage de l’abcès et biopsie osseuse de l’apophyse a été réalisée. Les prélèvements ont mis en évidence un Staphylococcus epidermidis sensible à la méticilline. Une nouvelle antibiothérapie a été mise en œuvre.
Du 16 novembre au 1er décembre 2012, Madame [Y] [Z] a de nouveau été prise en charge au sein du CH de [Localité 19] en raison d’une récidive de l’abcès associée à un épisode fébrile. Une nouveau drainage de l’abcès dorsal a été réalisé le 23 novembre 2012 et les prélèvements sont revenus positifs à Pasteurella multocida.
Madame [Y] [Z] a ensuite bénéficié d’un suivi régulier et de plusieurs interventions au sein du CH de [Localité 19] avant de refuser plusieurs hospitalisations à la fin de l’année 2013 et au début de l’année 2014.
Le 8 mars 2014, une Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) a mis en évidence la persistance d’un abcès cloisonné des parties molles, d’origine inexpliquée.
Le 25 juin 2014, une nouvelle intervention d’excision et de greffe a été réalisée par le Docteur [H] au sein de la Clinique [Localité 14] SUF (HPM). Les prélèvements ont mis en évidence un Staphylococcus lugdunensis et un Staphylococcus epidermidis.
L’évolution a été marquée par la persistance d’une collection fistulisée et une nouvelle intervention a été réalisée le 16 janvier 2015. Les prélèvements sont revenus positifs à Staphylococcus lugdunensis sensible à tous les antibiotiques testés sauf l’amoxicilline.
Madame [Y] [Z] a ensuite été prise en charge au sein des Services de neurochirurgie et de chirurgie plastique du CHRU de [Localité 14] pour le traitement de cette fistulisation chronique latéro dorsale gauche où une attitude attentiste a été adoptée en raison du risque d’échec et de récidive voire d’aggravation.
Le 17 janvier 2017, le Docteur [H] a finalement réalisé une intervention d’excision de la fistule sur 8 centimètres jusqu’au contact osseux, de mise à plat de la fistule, mise en place d’un drain de redon pour un lavage permanent. Les prélèvements per opératoires sont revenus positifs à Staphylococcus aureus sensible à tous les antibiotiques sauf amoxicilline et quinolones.
Les suites ont été marquées par des douleurs diffuses au niveau de la colonne associées à des difficultés à la marche auxquelles des séances de rééducation n’ont pas apporté d’amélioration.
Au mois de novembre 2017, il a été fait état de paresthésies des membres inférieurs et de troubles moteurs ainsi que d’un écoulement récurrent au niveau de la cicatrice.
Les différentes explorations complémentaires réalisées n’ont pas permis d’expliquer l’étiologie de ces douleurs et troubles de type neurologique.
Le 22 novembre 2018, une intervention a été réalisée pour retrait d’un cathéter veineux laissé en place lors de l’intervention du 17 janvier 2017 et mis en évidence par un scanner.
Madame [Y] [Z] a saisi la CCI de la région du Nord Pas de Calais d’une demande d’indemnisation.
La CCI a désigné le Professeur [X] (chirurgien thoracique) et les docteurs [A] (réanimateur infectiologue) et [D] (neurologue) en qualité d’experts. Le rapport a été déposé le 15 avril 2020.
Le 24 septembre 2020, la CCI a exclu toute faute de la part du Docteur [H], a retenu une faute mais aux conséquences minimes imputable au Docteur [E] et a enfin retenu l’existence d’une infection nosocomiale ayant généré un taux de DFP inférieur à 25 % et relevant donc de la responsabilité de l’Hôpital Privé Métropole (HPM) et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD.
La Société AXA FRANCE IARD a refusé de procéder à l’indemnisation de Madame [Y] [Z], rejetant les conclusions expertales.
Madame [Y] [Z] ayant demandé à l’ONIAM de se substituer à la Société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM a conclu avec Madame [Y] [Z] un protocole d’accord transactionnel à hauteur de 272.150,63 €.
Le 21 avril 2022, l’ONIAM a adressé à la Société AXA FRANCE IARD un titre exécutoire n° 2022-574 pour un montant de 272.150,63 €.
Par exploit en date du 21 juin 2022, la Société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre n° 2022-574.
L’ONIAM a constitué avocat et a assigné la CPAM de [Localité 20] en intervention forcée.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— à titre principal :
— annuler le titre exécutoire n° 2022-574 en ce qu’il est mal fondé ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un infectiologue, aux frais avancés de la concluante ;
— surseoir à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire et réserver les dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer comme suit les indemnités dues à l’ONIAM :
— FD : rejet et subsidiairement 120.424,18 € ;
— SE 5/7 : 15.000 € ;
— DFP : rejet et subsidiairement 25.882 € ;
— PA : rejet ;
— PEP : 2.900 € ;
— PS : rejet ;
— FLA : rejet et subsidiairement 4.896,30 € ;
— DFT : 19.781,25 € ;
— [Localité 12] : 700 € ;
— réduire la pénalité de 5 % ;
— fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD expose que c’est au demandeur à l’indemnisation d’une maladie nosocomiale de démontrer ce caractère nosocomial, c’est à dire de prouver que l’infection a été contractée au sein d’un établissement de soins et en relation avec un acte de soin. Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD reproche aux experts de n’avoir pas établi le mécanisme infectieux, se contentant d’évoquer des hypothèses, faisant par ailleurs l’impasse sur l’imputabilité de l’infection aux soins réalisés à domicile et, enfin, faisant l’hypothèse d’une possible contamination secondaire avec surinfection, c’est à dire d’une infection qui serait survenue là encore hors les murs de l’établissement de soins.
La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’expertise CCI présente en procédure de ne pas avoir permis aux parties de faire des dires, en l’absence de pré-rapport, et d’avoir conduit une discussion trop rapide sur la prise en compte de l’état antérieur et sur l’ampleur réelle des troubles permanents, et ce alors qu’une évaluation incontestable du DFP est indispensable en matière d’infection nosocomiale puisque c’est elle qui détermine le débiteur de l’obligation d’indemnisation.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre principal :
— constater que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, que le titre est bien-fondé et qu’il est formellement régulier ;
— en conséquence, débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2022-574 ;
— à titre subsidiaire, condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 272.150,63 € en remboursement des sommes versées à Madame [Y] [Z] ;
— en toute hypothèse :
— débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, avec anatocisme à compter du 27 avril 2023 ;
— condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 40.822,59 € correspondant à 15 % de la somme de 272.150,63 € ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au-delà de sa capacité à émettre des titres et de l’affirmation de la régularité formelle de son titre – éléments non contestés par la Société AXA FRANCE IARD – l’ONIAM expose que l’infection dont elle a assuré l’indemnisation doit s’analyser en une infection nosocomiale, conformément aux conclusions claires retenues par les experts qui ont examiné Madame [Y] [Z], les premiers signes d’infection n’étant d’ailleurs as apparus plus de huit mois après l’intervention litigieuse comme le soutient la demanderesse, mais moins de trois mois après.
En ce qui concerne la possibilité que l’infection ait été causée par les soins locaux dont a bénéficié Madame [Y] [Z], l’ONIAM conteste le fait que ces soins puissent être qualifiés de cause étrangère – seule une telle qualification pouvant exonérer l’établissement de soins de sa responsabilité – et ce alors que les experts ont expressément rejeté l’hypothèse d’une “cause extérieure et étrangère” en page 30 de leur rapport.
En ce qui concerne la question du sérieux de l’évaluation du DFP par les experts, l’ONIAM reproche à la Société AXA FRANCE IARD de développer des arguments contradictoires entre eux avec la question de l’état antérieur, qui devrait conduire à baisser le taux de DFP retenu et, à l’opposé, avec la question d’une prise en compte insuffisante de la gravité des troubles permanents, ce qui conduirait au contraire à augmenter le niveau du DFP.
S’agissant de la discussion poste à poste menée par les parties dans leurs titres subsidiaires, le tribunal renvoie au corps de sa décision, s’il parvient à ces titres subsidiaires.
Les plaidoiries se sont tenues le 11 septembre 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’ordre d’examen des demandes
La Société AXA FRANCE IARD s’appuie tout d’abord sur le rapport d’expertise, tout en le critiquant, pour contester le caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [Y] [Z] puis, dans un second temps et à titre subsidiaire, la demanderesse sollicite une nouvelle expertise.
Le tribunal ne peut pas retenir une telle méthodologie consistant à titre principal à utiliser un rapport d’expertise pour contester sa responsabilité tout e demandant une nouvelle expertise, mais seulement dans le cas où le tribunal ne partagerait pas l’interprétation faite par le demandeur de l’expertise litigieuse et retiendrait la responsabilité du demandeur. En effet, cette méthode reviendrait à conserver ou à écarter une expertise uniquement en fonction du résultat atteint s’agissant du débat sur la responsabilité. Pour le dire autrement, une expertise ne doit pas être retenue ou écartée en raison du résultat produit par cette expertise sur le litige soumis au tribunal, mais uniquement en raison des mérites de cette expertise, qu’il s’agisse du fond ou de la procédure.
En conséquence, la question première que doit résoudre le tribunal est celle des mérites de l’expertise confiée à trois experts par la CCI.
Sur la question de la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire
A titre liminaire, le tribunal rappelle que ces expertises dites ‘CCI’ n’ont pas valeur d’expertise judiciaire et s’analysent donc en des expertises amiables.
Ces expertises amiables sont cependant d’un genre particulier et tendent ainsi à occuper une place intermédiaire entre une expertise amiable classique et une expertise judiciaire, en raison des fortes garanties d’indépendance offertes par les experts désignés par la CCI pour examiner Madame [Y] [Z] – deux experts figurant sur la liste des experts de la CNAMED, organisme indépendant dépendant du ministère de la santé, et le troisième expert étant inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 15] – et du respect du contradictoire – la Société AXA FRANCE IARD ayant participé aux opérations d’expertise. En contrepoint, ces expertises CCI ne présentent pas toutes les garanties offertes par les expertises judiciaires, principalement en raison du fait qu’elles ne proposent pas le tour de contradictoire supplémentaire permis par la remise d’un pré-rapport, la rédaction de dires par les avocats et la réponse à ces dires par le ou les experts.
Ce rappel est important pour que les parties comprennent la manière de raisonner du tribunal s’agissant de la remise en cause éventuelle des expertises CCI : en effet, si la partie qui conteste l’expertise CCI le fait pour des motifs tirés du fond de cette expertise (en soulignant par exemple une contradiction au sein de l’expertise, ou le passage sous silence d’une étude favorable à telle ou telle partie, etc), le tribunal examine l’expertise CCI comme il le ferait d’une expertise judiciaire, en vérifiant si elle encourt ou non le reproche qui lui est formulé et, si le tribunal n’estime pas que l’expertise a failli, il la retiendra et fondera son analyse sur elle. Si, en revanche, l’expertise CCI est critiquée en raison des limites qui lui sont inhérentes (défaut de contradictoire en lien avec l’absence de pré-rapport, etc), alors le tribunal se doit d’ordonner une expertise judiciaire qui, elle, offrira toutes les garanties procédurales propres à ce type de mesure d’instruction.
Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD ajoute à ses critiques de fond une critique liée à l’absence de pré-rapport, de dire et de réponse au dire et indique souhaiter bénéficier “des garanties offertes par les modalités de l’expertise judiciaire”.
Le tribunal ordonne donc une expertise judiciaire, dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision avant-dire droit, expertise qui viendra ajouter son éclairage à celui offert par les experts CCI, puisque cette expertise amiable n’est pas annulée.
Le tribunal sursoit donc à statuer sur la question du bien-fondé du titre de l’ONIAM et sur les demandes de condamnation par l’ONIAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Egalement dans cette attente, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise médicale concernant Madame [Y] [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Email : [Courriel 16]
DIT que l’expert pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs dans la spécialité de son choix et notamment chirurgie thoracique, neurologie et psychiatrie ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [Y] [Z], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise CCI ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [Y] [Z] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6/ accorder une grande attention à la question de l’origine nosocomiale ou non de l’infection qui a frappé Madame [Y] [Z] ;
7/ établir les préjudices de Madame [Y] [Z] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
8/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
9/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
10/ faire toutes observations utiles qui ne seraient pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 30 mai 2025, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la Société AXA FRANCE IARD, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 novembre 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 17] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement mixte commun et opposable à la CPAM de [Localité 20] ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, l’article 700 et les dépens des parties ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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