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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 22/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Natasha DEMERSEMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 09 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03839 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSXZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
exercant sous la marque CLOUD ECO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 412 391 104 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par l’AARPI ASTRIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CHÂTAIGNIERS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 361 404 prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL D.CHALAND-GIOVANNONI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCT Telecom propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle composée exclusivement de professionnels et de commerçants. Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients.
Le 04 mars 2021, la société Pharmacie des châtaigniers a conclu avec la Société Commerciale de Télécommunication (exerçant sous la marque Cloud Eco) des contrats de téléphonie fixe, de location et de maintenance pour une durée de 63 mois.
Ces contrats ont été souscrits par la Pharmacie des châtaigniers pour les besoins de son activité professionnelle.
Afin de procéder au déploiement des prestations prévues aux contrats, la Société Commerciale de Télécommunication a programmé plusieurs rendez-vous avec son nouveau client pour finaliser les interventions techniques dans ses locaux. Cependant, la Pharmacie des châtaigniers estimant le contrat finalement désavantageux, et ayant été informée par la commerciale qu’elle ne pouvait pas revenir sur son engagement, a refusé d’honorer chacun des rendez-vous programmés par son cocontractant.
Par courrier du 14 mars 2022, la Société Commerciale de Télécommunication a vainement mis en demeure la Pharmacie des châtaigniers de laisser finaliser le déploiement des contrats du 04 mars 2021.
Par courrier du 28 mars 2022, la Société Commerciale de Télécommunication a pris acte de la résiliation anticipée des contrats et a sollicité la somme de 20.229,30 € HT correspondant aux frais de résiliation, tout en invitant la Pharmacie des châtaigniers à restituer le matériel.
La Pharmacie des châtaigniers ne réglant pas la facture envoyée par la Société Commerciale de Télécommunication et ne restituant pas le matériel, cette dernière l’a mise en demeure par courriers des 29 avril et 18 juillet 2022 de lui régler la somme de 25.275,16 euros.
En l’absence de réponse de la Pharmacie des châtaigniers, la Société Commerciale de Télécommunication l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, aux fins de paiement de ses frais de résiliation des contrats et au titre du matériel non restitué.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société Commerciale de Télécommunication invoquée par la Pharmacie des châtaigniers.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Société Commerciale de Télécommunication demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de:
— DECLARER bien fondée sa demande introduite à l’encontre de la Pharmacie des châtaigniers,
— CONSTATER la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web, de location et de maintenance aux torts exclusifs de la Pharmacie des châtaigniers,
— DIRE ET JUGER que la Pharmacie des châtaigniers a manqué à ses obligations contractuelles et engagé par conséquent sa responsabilité contractuelle,
— DEBOUTER la Pharmacie des châtaigniers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers à lui payer la somme de 5.216,40 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers à lui payer la somme de 2.640,00 € TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers à lui payer la somme de 17.546,76 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers à lui payer la somme de 1.512,00 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 code procédure civile ;
— CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers aux entiers dépens ;
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la Pharmacie des châtaigniers demande au tribunal, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1128 et 1130 du code civil, de :
ACCUEILLIR son argumentation comme étant légitime et bien fondée,
En conséquence,
In limine litis, et à titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes de la Société Commerciale de Télécommunication dans la mesure où cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre et que les demandes sont dès lors irrecevables.
A titre subsidiaire,
REJETER l’intégralité des demandes de la société requérante à son encontre, compte tenu de la nullité dont sont entachés les contrats dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
REQUALIFIER les clauses fixant les indemnités de résiliation anticipée des deux contrats en clauses pénales au vu de leur caractère comminatoire,
En conséquence,
MINORER dans de larges proportions les demandes de la Société Commerciale de Télécommunication,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société requérante à payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la Société Commerciale de Télécommunication
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
En l’espèce, la juge de la mise en état, exclusivement compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Pharmacie des châtaigniers tirée du défaut d’intérêt à agir de la Société Commerciale de Télécommunication, a déjà rejeté cette demande par ordonnance d’incident du 11 avril 2024, qui n’a manifestement pas conduit les parties à actualiser leurs conclusions.
Cette fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir sera donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité des contrats invoquée par la Pharmacie des châtaigniers
Sur le défaut de capacité à agir de la société CloudEco
Aux termes de l’article 1128 du code civil la capacité de contracter des parties est nécessaire à la validité du contrat.
En l’espèce, la Pharmacie des châtaigniers soutient que l’entité juridique cocontractante qui apparaît dans les contrats critiqués n’est pas une société mais la marque déposée CloudEco qui, n’étant pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne dispose pas de la personnalité morale.
Ce moyen est cependant dépourvu de pertinence comme déjà relevé par la juge de la mise en état. Si les contrats portent effectivement la mention « CloudEco » il est indiqué à proximité immédiate de ce logo la mention :
« SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
[Adresse 1]
SAS au capital de 7.500.000 euros – RCS de [Localité 3] 412 391 104
Ci-après dénommée « Le Bailleur ». ».
Il est rappelé dans le mandat de prélèvement joint aux contrats que le « Nom du créancier » est la « SCT TELECOM » domiciliée à l’adresse susmentionnée. Le « Docusign » authentifiant les signatures précise que les signataires sont la société Pharmacie des châtaigniers et la SCT.
Les factures produites aux débats portent le nom et l’adresse de la Société Commerciale de Télécommunication.
Il s’ensuit que la Société Commerciale de Télécommunication est bien le cocontractant de la Pharmacie des châtaigniers. Le bailleur disposant de la personnalité morale et de la capacité tant à agir qu’à contracter, ce moyen au soutien de la demande de nullité du contrat de la Pharmacie des châtaigniers ne sera pas retenu.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1130 du même code dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 du même code « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Or, en l’espèce, non seulement la Pharmacie des châtaigniers fonde ses griefs essentiellement sur l’absence de révélation par son cocontractant de son estimation de la valeur de la prestation, mais davantage elle ne caractérise aucune manœuvre dolosive. La défenderesse argue de manière inopérante qu’elle n’a pas compris la portée de ses engagements à la lecture du contrat, sans établir qu’ils aient été dissimulés par le simple fait que le contrat de location de matériel suivait celui de services de téléphonie fixe. Elle reproche au requérant de ne pas justifier qu’elle ait pris connaissance des conditions générales de vente, sans faire état de procédé l’ayant empêchée de les lire.
Il ressort seulement de l’argumentation de la Pharmacie des châtaigniers que son gérant n’a pas suffisamment pris le temps ou la peine de lire les contrats présentés par la Société Commerciale de Télécommunication, qui ne correspondaient finalement pas à ses attentes, sans qu’elle n’établisse de quelconque manœuvre dolosive ou dissimulation d’information déterminante par son cocontractant.
Il s’ensuit que la demande de la Pharmacie des châtaigniers de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Aux termes de l’article 1227 du même code « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du même code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Pharmacie des châtaigniers qu’elle n’a pas payé les loyers stipulés aux contrats. Au regard de cette inexécution grave, il sera constaté au dispositif du jugement la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web, de location et de maintenance, conformément à la demande de la Société Commerciale de Télécommunication, non discutée par la Pharmacie des châtaigniers. Il n’y a pas lieu à ce stade d’attribuer des torts à l’une ou l’autre des parties, cette répartition n’étant pas prévu dans le mécanisme de prononcé d’une résolution judiciaire, mais visant seulement par la suite à allouer des dommages et intérêts.
Sur la minoration des indemnités de résiliation
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La Société Commerciale de Télécommunication demande la condamnation de la Pharmacie des châtaigniers à lui payer les sommes de :
5.216,40 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe,17.546,76 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de location de matériel,1.512,00 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance,2.640,00 € TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué.
Elle invoque à cette fin l’article 9.3 des conditions générales qui prévoit que :
« La résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat. Le Fournisseur est en droit de compenser les sommes qui pourraient lui êtres (sic) dues avec toutes les sommes qu’il aurait pu percevoir du Client ».
En ce qui concerne les frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe
La Société Commerciale de Télécommunication s’appuie sur L’article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe qui stipule :
« • En cas de résiliation du Contrat de Service fixe par le Fournisseur à la suite d’un manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles.
Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant :
• Soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ;
• Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. ».
Aux termes de cette clause, les frais de résiliation s’élèvent à la somme de 4.347 euros HT (69 € x 63 mois), soit 5.216,40 euros TTC.
La clause pénale est une clause qui vise à faire pression sur le cocontractant pour obtenir de lui l’exécution de ses obligations par la fixation à l’avance des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution. Elle est comminatoire à l’inverse de la clause dite de dédit, qui confère au contractant le droit de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée moyennant le paiement d’un dédommagement à l’autre partie.
En l’espèce, il sera déjà observé que le préalable à l’application de cette clause, visant un manquement « grave » du client présente un caractère davantage comminatoire qu’indemnitaire. Cet aspect est renforcé par le montant de l’indemnité libératoire qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat sans considération d’une exécution partielle du contrat. Elle est stipulée dans l’avantage exclusif du bailleur, sans contrepartie réelle pour le locataire qui, dès lors, se voit contraint d’exécuter le contrat jusqu’au bout n’ayant aucun intérêt à opter pour le dédit. Elle ne vient finalement que sanctionner le débiteur pour manquement « grave » à son obligation principale et le dissuader par son montant de résilier la convention.
Il s’ensuit que cette stipulation doit être requalifiée en clause pénale dont le montant manifestement excessif sera ramené à la somme de 1.000 euros.
En ce qui concerne les frais de résiliation du contrat de location de matériel
La Société Commerciale de Télécommunication s’appuie sur l’article 9 des conditions générales de location qui prévoit que :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur ».
Aux termes de cette clause, les frais de résiliation s’élèvent à la somme de 14.622,30 euros HT (210 € x 63 mois), soit 17.546,76 euros TTC.
Là encore, cette clause stipulant une indemnité libératoire équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat sans considération d’une exécution partielle du contrat, sans contrepartie réelle pour le locataire qui se voit contraint d’exécuter la convention jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire qui conduit à la requalifier en clause pénale susceptible de modération.
Tenant compte de son montant manifestement excessif, elle sera ramenée à la somme de 3.000 euros.
En ce qui concerne les frais de résiliation du contrat de maintenance
La Société Commerciale de Télécommunication s’appuie sur L’article 8 des conditions particulières de maintenance qui énonce que :
« La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l’intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible ».
Aux termes de cette clause, les frais de résiliation s’élèvent à la somme de 1.260 euros HT (252 € x 5 ans), soit 1.512 euros TTC.
Là encore, cette clause stipulant une indemnité libératoire équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat sans considération d’une exécution partielle du contrat, sans contrepartie réelle pour le locataire qui se voit contraint d’exécuter la convention jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire qui conduit à la requalifier en clause pénale susceptible de modération.
Tenant compte de son montant manifestement excessif, elle sera ramenée à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne les frais au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué
La Société Commerciale de Télécommunication s’appuie sur l’article 13.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe qui prévoit que :
« Dans le cadre d’une offre assortie à la fourniture de Matériel, toute résiliation du Client
effectuée avant la date du premier rendez-vous technique rendra exigible immédiatement et de plein droit le versement par le Client au Fournisseur d’une somme de deux mille deux cents
(2200) euros HT par Site. Ce montant comprend notamment les frais administratifs engendrés par le traitement du dossier, le déplacement du commercial, la planification du rendez-vous sur l’agenda du technicien, la passation d’un ordre de commande de matériel. De même, le refus du Client de laisser accéder le technicien du Fournisseur au Site à l’occasion de ce premier rendez-vous technique, s’analysera en une résiliation comme ci-avant, et donnera donc lieu à la facturation du montant de deux mille deux cents (2200) euros HT par site ».
En l’espèce, si cette clause développe en apparence un aspect compensatoire du dommage généré par la résiliation anticipée du contrat par le client, le montant exorbitant exposé n’est nullement justifié par les frais listés et présente un caractère comminatoire destiné à dissuader le locataire de mettre fin au contrat.
Elle s’analyse en conséquence comme une clause pénale, dont le montant manifestement excessif est susceptible de modération. Elle sera dès lors justement réévaluée à la somme de 600 euros.
*
La Pharmacie des châtaigniers sera donc condamnée à payer à la Société Commerciale de Télécommunication, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.900 euros.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de la Société Commerciale de Télécommunication de faire courir les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 28 juillet 2022.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société Commerciale de Télécommunication et la Pharmacie des châtaigniers succombant chacune pour partie dans leurs prétentions conserveront la charge de leurs propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SELARL Pharmacie des châtaigniers ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie des châtaigniers de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SAS Société Commerciale de Télécommunication ;
CONSTATE la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web, de location et de maintenance conclus entre la SELARL Société Commerciale de Télécommunication et la SAS Pharmacie des châtaigniers ;
REQUALIFIE les clauses fixant les indemnités de résiliation des contrats en clause pénale ;
CONSTATE le caractère manifestement excessif de ces clauses pénales ;
CONDAMNE en conséquence la SELARL Pharmacie des châtaigniers à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 4.900 euros au titre de ces clauses pénales ainsi requalifiées ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS Société Commerciale de Télécommunication de ses demandes indemnitaires supplémentaires ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie des châtaigniers à payer ses propres dépens de l’instance ;
N° RG 22/03839 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSXZ
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer ses propres dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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