Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA5A
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mesdames [Y] [T] et [J] [X], munies d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle en date du 15 juillet 2021.
A l’issue du contrôle, M. [O] [G], co-gérant de la société à compter du 8 février 2018, a reçu une lettre d’observations en date du 29 juin 2022 constatant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité par absence de déclaration de ses revenus professionnels au titre de l’année 2019.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été transmis le 27 juin 2022 au procureur de la République.
L’URSSAF a adressé à M. [O] [G] une lettre d’observations en date du 29 juin 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2022 à M. [O] [G] pour un montant de 60 162 euros dont 46 208 euros de cotisations et 11 552 euros de majorations de redressement outre 2402 euros au titre des majorations de retard.
M. [O] [G] a ensuite fait l’objet d’une contrainte n°0044582556 délivrée le 22 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 60 162 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2019.
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, M. [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président de la formation a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du 12 novembre 2024, invitant l’URSSAF à justifier de l’existence et de l’étendue d’autres procédures de recouvrement se rapportant aux cotisations et contributions dues par M. [O] [G] au titre de tout ou partie de l’année 2019 et indiquant qu’à défaut l’affaire serait radiée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [O] [G] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0044582556 signifiée le 3 mars 2023 au titre de la régularisation de l’année 2019 ;
— condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 60 162 euros dont 46 208 euros de cotisations et 11 552 euros de majorations de redressement outre 2402 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le constat de travail dissimulé, l’URSSAF soutient que M. [O] [G] a été régulièrement convoqué au sein des locaux de l’URSSAF pour y être entendu mais qu’il n’est pas allé retirer ses courriers de convocation et n’a pas donné suite au message téléphonique qui lui a été laissé ; qu’il a été sollicité, en mars 2022, pour la communication de ses revenus 2019, mais n’a pas donné suite à cette demande. Au regard des éléments recueillis par les agents de contrôle, elle estime l’infraction de travail dissimulé constituée et ajoute que les procès-verbaux d’assemblée générale qui ont été communiqués ne dispensaient pas M. [O][G] de des obligations déclaratives, compte-tenu de son statut de travailleur indépendant, du 8 février 2018 au 1er octobre 2022.
Sur le montant de la créance, sur le fondement de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir qu’en raison de l’absence de réponse aux sollicitations des inspecteurs et de justificatif comptable, le montant du redressement a été fixé sur la base d’une assiette forfaitaire et une majoration de redressement a été appliquée pour l’infraction de travail dissimulé. Elle détaille les bases de calcul ainsi appliquées dans ses écritures et conteste le caractère démesuré de celles-ci.
En outre, elle soutient que l’assiette forfaitaire retenue de 123 408 euros, conforme à l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, est supérieure au plafond fixé par décret en application de l’article L.131-6-4 du même code ; qu’ainsi, M. [G] ne peut bénéficier de l’exonération ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) au titre de l’année 2019.
A propos de la réouverture des débats, l’URSSAF précise qu’elle a signifié une contrainte le 20 janvier 2020 portant uniquement sur les échéances des premier et deuxième trimestres 2019 pour 764 euros, une contrainte le 20 janvier 2020, objet du présent litige, pour un montant de 60 162 euros et une contrainte le 27 septembre 2023 portant sur le quatrième trimestre 2019 et des périodes postérieures (quatrième trimestre 2019, régularisation 2020, 2021 et 2022 ; quatrième trimestre 2020).
L’URSSAF estime enfin que les pièces fournies par M. [G] durant l’instance ne justifient pas de revenir sur le calcul du redressement fondant la contrainte.
M. [G] demande oralement l’annulation de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] conteste l’infraction de travail dissimulé. Il fait valoir qu’il est devenu gérant de la SARL [4] en février 2018 et qu’il a repris une activité salariée en septembre 2019 ; que durant cette période, il n’a tiré aucun revenu de son activité de gérant et a uniquement reçu des allocations servies par Pôle Emploi ; que son nom n’a pas été retiré des statuts mais qu’il n’exerçait, dans les faits, aucune activité pour la société.
Il déplore le fait de n’avoir pas été entendu par les inspecteurs du recouvrement le jour du contrôle. Il explique avoir adressé à l’URSSAF divers documents après le contrôle, qui n’ont pas été pris en compte, notamment une déclaration de revenus à 0 euro pour l’année 2019 le 14 septembre 2020.
En outre, il estime le montant de la créance visée dans la contrainte disproportionné, expliquant que l’URSSAF lui a signifié deux autres contraintes pour le même motif et que les sommes déclarées divergent fortement selon l’année concernée. Il précise que l’ACCRE lui a été accordée pour une durée de vingt-quatre mois mais que le comptable initial a omis de lui indiquer qu’il fallait effectuer des déclarations de revenu nul durant cette période.
Il ajoute avoir déjà réglé volontairement la somme de 1000 euros et avoir été débité de 1302 euros mis sous séquestre le 8 août 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 mars 2023 et que M. [O] [G] a formé une opposition motivée le 14 mars 2023, de sorte que son opposition est recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
A. Sur la contestation de travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’absence d’élément intentionnel ne joue que dans le versant pénal du travail dissimulé. S’agissant de versant civil de cette infraction, l’absence d’élément intentionnel est indifférente, les cotisations étant dues dès lors que la matérialité du travail dissimulé est constituée.
Sur l’absence de déclarations des revenus professionnels et cotisations obligatoires pour l’année 2018 :
En l’espèce, M. [O] [G] avait la qualité de co-gérant de la société [4] en même temps que M. [K] [F].
Il n’est pas contesté que M. [O] [G] a reçu un courrier de l’URSSAF daté du 7 septembre 2020 lui indiquant qu’il avait omis de transmettre sa déclarations de revenus professionnels et de cotisations obligatoires pour l’année 2019 et lui réclamant un retour de courrier avant octobre 2020 sous peine d’un calcul forfaitaire de ses cotisations définitives de 2019. Il produit à l’audience ce courrier rempli par lui-même avec une déclaration de revenus nuls, sans justifier qu’il l’aurait bien envoyé à la date du 14 septembre 2020 qui figure sur le courrier.
En toute hypothèse, il ne prétend pas avoir déclaré ses revenus professionnels et cotisations obligatoires pour l’année 2018.
Sur ce point, il affirme qu’il était dispensé de telles déclarations dès lors qu’il bénéficiait de l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre).
Cependant, il était au contraire informé par le courrier que lui avait adressé l’URSSAF le 19 mars 2018, qu’il produit lui-même, que l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) lui était accordée pour douze mois, mais que cette aide dépendait de son revenu d’activité, qu’il lui appartenait de déclarer. Ainsi, à supposer que son revenu soit inférieur à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, il aurait été complètement exonéré de cotisations d’assurance maladie, maternité, indemnités journalières, vieillesse de base, invalidité, décès et allocation familiales, mais pas de cotisations de retraite complémentaire, de CSG/CRDS, ou de contribution formation professionnelle. Si son revenu avait été supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il n’aurait bénéficié d’aucune exonération.
M. [O] [G] ne peut donc affirmer que ce courrier le dispensait d’une déclaration de revenus et de cotisations, dès lors qu’il devait au contraire procéder à cette déclaration pour que les éventuelles exonérations soient déterminées.
Sur le but lucratif :
M. [O] [G] se prévaut également du fait qu’il n’aurait perçu aucune rémunération sur cette période, produisant les éléments suivants :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2018 qui lui a octroyé une rémunération de 1167 euros par mois mais uniquement à compter de l’épuisement des droits d’aide à retour à l’emploi des co-gérants, soit mars 2020 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2019 qui a confirmé cette décision ;
— le CDI à temps complet à compter du 2 septembre 2019 signé par M. [O] [G] et son nouvel employeur, ce qui corrobore la disposition de l’assemblée générale indiquant qu’il n’effectuait aucune tâche au sein de la société ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 15 août 2020, aux termes duquel l’assemblée générale a décidé que M. [F] percevrait une rémunération n’excédant pas 900 euros et sous réserve que le chiffre d’affaires mensuel soit supérieur ou égal à 11 000 euros, tandis que M. [G], « ayant une activité salariale et n’effectuant aucune tâche au sein de la société ne percevra aucune indemnité », étant précisé que l’échéance de versement prendrait effet à compter de septembre 2020 sous réserve de fonds.
Néanmoins, malgré les deux premiers procès-verbaux d’assemblée générale, il apparaît que M. [G], s’il avait décidé de suspendre sa rémunération jusqu’en mars 2020, comptait percevoir à terme des revenus venant en relais de ses aides au retour à l’emploi, si bien que son activité avait effectivement un but lucratif à tout le moins jusqu’en septembre 2019, date à laquelle il a signé un contrat de travail.
En toute hypothèse, il lui appartenait de déclarer ses revenus, même nuls, étant rappelé qu’il est resté gérant de la société sur toute la période.
La présomption de l’article L.8221-3 du code du travail est donc acquise et il appartient à M. [O] [G] de démontrer qu’il n’était pas en situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le travail dissimulé est donc établi.
B. Sur le montant réclamé
Aux termes de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation […].
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond de l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a eu lieu si la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Par ailleurs, il ressort de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale que M. [O] [G] aurait dû produire l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient réclamés avant la clôture du contrôle et au plus tard devant la commission de recours amiable.
Comme déjà indiqué, M. [O] [G] ne démontre pas avoir adressé sa déclaration de revenus professionnels et de cotisations obligatoires avant l’introduction de la présente audience.
En revanche les procès-verbaux des assemblées générales avaient été produits dès le 10 novembre 2021 selon les écritures mêmes de l’URSSAF. Or, il en ressort qu’aucune rémunération ne devait être accordée à M. [O] [G] sur la période litigieuse, ce qui apparaît compatible avec le lancement d’une nouvelle activité et est conforté par le fait que cette activité devait servir à pallier la fin de son allocation d’aide au retour à l’emploi en mars 2020.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’URSSAF a fait le choix d’une fixation forfaitaire du montant de l’assiette.
Il convient donc d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure et la contrainte n° 0044582556 signifiée le 3 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 60 162 euros,
DEBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 60 162 euros, dont 46 208 euros de cotisations et 11 552 euros de majorations de redressement outre 2402 euros au titre des majorations de retard sur la période correspondant à la régularisation de l’année 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ce M. [G]
— 1 ccc URSSAF Nord Pas de Calais
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