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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 28 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 2]
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 30 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2017, Monsieur [C] [T] a signé un bon de commande de travaux de nettoyage et de réfection de la toiture de sa maison située au lieudit [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10], à [Localité 3], avec la SARL RCOH ([Adresse 8]), pour un montant de 11 685 euros.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a sollicité la reprise de désordres affectant sa toiture par la SARL RCOH.
Le 27 octobre 2023, la SARL RCOH a établi un devis de travaux d’un montant de 11 823,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 Monsieur [C] [T] a assigné la SARL RCOH exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission visée au dispositif.
Monsieur [C] [T] soutient être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il fait valoir la présence de désordres au niveau de la toiture de sa maison, suite à l’intervention de la SARL RCOH, et leur absence de reprise malgré l’urgence.
La SARL RCOH n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL RCOH n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 8 avril 2025. La décisions sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [C] [T] ne verse aux débats aucun constat de désordres, les photographies versées aux débats ne permettant ni de les dater, ni de les localiser, ni de justifier de désordres, pas plus que d’éléments techniques, tels un avis d’expert d’assurance ou l’avis d’un technicien, sur l’existences de désordres relatifs aux travaux exécutés en 2017.
Dès lors, il n’est pas démontré de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [C] [T] sera condamné provisoirement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [C] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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