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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 24/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4N
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a été dans l’impossibilité d’accéder au coffre-fort n°19, situé au sein de l’agence bancaire Crédit du Nord, désormais Société Générale, située à [Localité 15].
Il a ainsi sollicité l’agence afin qu’il soit procédé à son ouverture, et a par la suite refusé la proposition de la banque consistant à ce que l’ouverture soit opérée aux frais du demandeur.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Monsieur [F] [S] a assigné la société Générale devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’être autorisé à faire procéder à l’effraction du coffre-fort et au séquestre de son contenu aux frais de la banque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [F] [S] sollicite, au visa des articles 378, 544, 1915 et 1961 du code civil de :
Déclarer Monsieur [F] [S] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, Avant dire droit
Autoriser Monsieur [F] [S] à faire procéder à l’effraction du coffre n°19 – COFFRES FORT GRUSON – LILLE situé à l’Agence Société Générale sise [Adresse 6], Désigner Maître [R] [J], Commissaire de Justice, membre de la SCP HELENE VANDEKERCKHOVE – [R] [J] (VDKG), sis [Adresse 1], avec pour mission de : o Convoquer les parties &, le cas échéant, leurs conseils,
o Se rendre à l’agence SG CREDIT-DU-NORD – [Localité 15] GAULLE (02973), sise [Adresse 5], et notamment dans la salle des coffres-forts,
o Procéder à l’effraction du coffre-fort n°19, au besoin par un serrurier ou tout professionnel compétent,
o Dresser un procès-verbal de constat du contenu du coffre-fort n°19 valant inventaire, et à cette fin :
— Recueillir toutes les doléances & informations données par les parties,
— Décrire les objets & autres biens contenus dans le coffre-fort et rapporter au sein de l’inventaire, le cas échéant, les éléments relatifs à l’identité de leur propriétaire s’il en est fait mention,
— Mentionner le déroulement des opérations contenant les nom, prénom, qualité des personnes qui y ont assisté & entre les mains de qui les objets ont été remis, et le cas échéant l’identification du coffre-fort dans lequel les biens ont été mis sous séquestre,
o Dire que l’original de l’inventaire sera adressé à chacune des parties,
o Dire qu’en cas de difficulté, la partie la plus diligence en informera la juridiction,
o Fixer la provision à valoir sur la rémunération du Commissaire de Justice,
o Dire que l’Huissier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir aux fins de réalisation de sa mission ;
Désigner la S.A.R.L. NORD COFFRES, RCS [Localité 17] MÉTROPOLE 330 274 093 00021, dont le siège social est [Adresse 12], en qualité de serrurier, Fixer la provision à valoir sur la rémunération de Me. [R] [J], Huissier, & de la S.A.R.L. NORD COFFRES, serrurier, Condamner Monsieur [S] au paiement de la provision relative aux frais relatifs à l’effraction du coffre-fort & au procès-verbal de constat d’inventaire,Ordonner la mise sous séquestre, à titre gratuit, du contenu du coffre-fort inventorié entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SG) en son agence sise SG CREDIT-DU-NORD – [Adresse 16] (02973), [Adresse 5], et ce jusqu’à décision définitive statuant au fond sur la propriété des biens séquestrés ou l’acquiescement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SG), Surseoir à statuer dans l’attente du procès-verbal de constat valant inventaire du coffre-fort, Dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, Au fond
Attribuer le contenu du coffre-fort dont l’effraction aura permis de dresser l’inventaire au bénéfice de son propriétaire, M. [S]. Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens, dont frais d’effraction et d’inventaire, Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [F] [S] la somme de 4 .200€ au titre des frais irrépétibles, Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes fins, conclusions et demandes plus amples ou contraires à celles exposées par M. [F] [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la Société Générale sollicite, au visa des articles 1353 et 1961 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit
Donner acte à SOCIETE GENERALE qu’elle acquiesce à la demande d’autorisation d’effraction du coffre-fort et de la désignation d’un commissaire de justice pour dresser un inventaire du contenu du coffre-fortOrdonner la désignation de l’un des commissaires de justice suivants :o La SCP CUVELIER — CHARLEY — VANDERSCHELDEN, Commissaires de justice, dont l’étude est située [Adresse 9], ou
o Maitre [P] [T], Commissaire de justice, [Adresse 8]
Donner acte à Monsieur [S] qu’il acquiesce à la demande la désignation de la société NORD COFFRES en qualité de serrurier spécialisé,Ordonner la désignation de la société NORD COFFRES en qualité de serrurier spécialisé pour procéder aux opérations d’effraction de coffre-fort menées par le commissaire de justice,Ordonner à Monsieur [S] le versement de la provision sur les frais d’effraction et les frais du commissaire de justice,Ordonner que les biens qui se trouveront éventuellement dans le coffre-fort soient placés dans un autre coffre-fort au sein de l’agence SOCIETE GENERALE MADELEINE, dont SOCIETE GENERALE conservera les clefs en qualité de séquestre, à charge pour Monsieur [S] de verser à SOCIETE GENERALE le montant des frais de location de coffre-fort aux conditions tarifaires applicables, jusqu’à la libération totale du coffre-fort,Juger que la mesure de séquestre sera levée à l’obtention d’une décision définitive statuant au fond sur la propriété du contenu du coffre-fort ou sur l’acquiescement de toutes les parties,Sur le fond :
Surseoir à statuer pendant la durée des opérations d’ouverture et d’inventaire du coffre-fort,Juger que les débats seront réouverts 51 la suite de la remise du procès-verbal de constat du commissaire de justice désigné, afin de permettre aux parties de conclure sur la demande d’attribution du contenu du coffre-fort au profit de Monsieur [S];En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] à verser a SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à autoriser l’ouverture du coffre-fort
Monsieur [F] [S] soutient que le coffre-fort n°19 situé au sein de l’agence Crédit du Nord, désormais Société Générale, au [Adresse 3] [Localité 15], a été mis gracieusement à sa disposition à compter de 1997, sans convention particulière ; qu’il n’a plus été en mesure d’y accéder malgré la possession d’une clé en raison du changement des serrures par l’établissement bancaire. Il soutient y avoir entreposé des actes notariés à son nom, ainsi que des louis d’or et des sommes en numéraires.
La Société Générale soutient quant à elle qu’en l’absence de toute convention produite par le demandeur, et dans la mesure où la clé en sa possession n’ouvre pas le coffre-fort, elle émet toutes réserves sur la propriété du contenu de ce dernier. Elle ne s’oppose toutefois pas à l’ouverture forcée dudit coffre-fort.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le principe de l’ouverture forcée du coffre-fort n°19 par la SARL Nord Coffres, ainsi que sur l’établissement d’un procès-verbal de constat du contenu du coffre valant inventaire par commissaire de justice. Elles s’accordent également sur la prise en charge financière par Monsieur [S] de la provision relative aux frais d’effraction et d’établissement du procès-verbal.
Les parties demeurent toutefois en désaccord sur le nom du commissaire de justice à désigner, et sur la charge définitive des frais exposés.
En l’absence d’accord des parties sur l’identité du commissaire de justice, il appartiendra aux parties de saisir le président de la chambre régionale des commissaires de justice afin qu’il en désigne un. Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge définitive des frais exposés, la question sera traitée ultérieurement, compte tenu de la demande de sursis à statuer sur laquelle les parties s’accordent.
Pour le surplus, il convient de faire droit à la demande des parties et ainsi, de confier au commissaire de justice qui sera désigné par le Président de la chambre régionale des commissaires de justice, les missions suivantes :
o Convoquer les parties et leurs conseils
o Se rendre à l’agence SG CREDIT-DU-NORD – LA [Localité 18], sise [Adresse 5], et notamment dans la salle des coffres-forts,
o Procéder à l’effraction du coffre-fort n°19, avec l’aide de la SARL Nord Coffres, RCS [Localité 17] Métropole 330 274 093 00021 dont le siège social est [Adresse 13], en qualité de serrurier ;
o Dresser un procès-verbal de constat du contenu du coffre-fort n°19 valant inventaire, et à cette fin :
— Recueillir toutes les doléances et informations données par les parties,
— Décrire les objets et autres biens contenus dans le coffre-fort et rapporter au sein de l’inventaire, le cas échéant, les éléments relatifs à l’identité de leur propriétaire s’il en est fait mention,
— Mentionner le déroulement des opérations contenant les nom, prénom, qualité des personnes qui y ont assisté et entre les mains de qui les objets ont été remis, et le cas échéant l’identification du coffre-fort dans lequel les biens ont été mis sous séquestre,
L’avance du coût d’intervention du commissaire de justice et du serrurier spécialisé sera mise à la charge de Monsieur [F] [S], selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de mise sous séquestre
Monsieur [F] [S] soutient que les difficultés qu’il rencontre sont imputables à la négligence de l’établissement bancaire et qu’en tout état de cause un coffre-fort ayant été mis gratuitement à sa disposition pendant trente ans, le séquestre doit intervenir à titre gratuit.
L’établissement bancaire soutient que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve qu’un coffre-fort a été mis à sa disposition, et que cela serait intervenu à titre gratuit. Elle sollicite que le séquestre intervienne dans un coffre-fort, et aux conditions tarifaires applicables à ce service.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la mise sous séquestre des biens éventuellement trouvés dans le coffre-fort n°19 lors de son effraction, dans un nouveau coffre-fort détenu par l’établissement bancaire. Elles sont toutefois en désaccord sur le caractère gratuit ou non de cette opération.
Les règles probatoires précitées imposent à Monsieur [S], qui prétend s’être vu mettre à disposition gratuitement un coffre-fort par la banque, de le démontrer. Or ce dernier ne produit aucune convention en ce sens, ni aucun autre élément probatoire qu’une clé estampillée COFFRES-FORTS [Localité 14] [Localité 17] 19, laquelle n’ouvre pas le coffre en question.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre à titre gratuit, et Monsieur [S] se verra imposer les conditions tarifaires prévues par l’établissement bancaire pour la location d’un coffre-fort, à compter de la mise sous séquestre et jusqu’à la levée de la mesure.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de l’ouverture forcée du coffre-fort et de l’établissement par le commissaire de justice désigné de son procès-verbal valant inventaire.
Il est ainsi sursis à statuer sur toutes les demandes au fond jusqu’à nouvelle décision, étant précisé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge afin qu’il soit de nouveau statué.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de savoir sur qui pèsera le coût définitif de l’intervention du commissaire de justice et du serrurier, relevant des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sera ainsi traitée au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement avant dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel en vertu de l’article 545 du code de procédure civile :
AUTORISE Monsieur [F] [S] à faire procéder à l’effraction du coffre n°19 situé à l’Agence Société Générale sise [Adresse 5],
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la désignation d’un commissaire de justice par le Président de la chambre régionale des commissaires de justice ;
DIT que le commissaire de justice ainsi désigné aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, Se rendre à l’agence Société Générale située [Adresse 5], et notamment dans la salle des coffres-forts, Procéder à l’effraction du coffre-fort n°19, au besoin avec l’assistance de la société SARL NORD COFFRES, RCS [Localité 17] MÉTROPOLE 330 274 093 00021, dont le siège social est [Adresse 12], en qualité de serrurier, Dresser un procès-verbal de constat du contenu du coffre-fort n°19 valant inventaire, et à cette fin : – Recueillir toutes les doléances et informations données par les parties,
— Décrire les objets et autres biens contenus dans le coffre-fort et rapporter au sein de l’inventaire, le cas échéant, les éléments relatifs à l’identité de leur propriétaire s’il en est fait mention,
— Mentionner le déroulement des opérations contenant les nom, prénom, qualité des personnes qui y ont assisté et entre les mains de qui les objets ont été remis, et le cas échéant l’identification du coffre-fort dans lequel les biens ont été mis sous séquestre,
DIT que l’original de l’inventaire sera adressé à chacune des parties ;
DIT que Monsieur [F] [S] sera tenu de faire l’avance des frais relatifs à l’intervention du commissaire de justice et du serrurier spécialisé ;
DIT que le commissaire de justice dispose d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir aux fins de réalisation de sa mission ;
ORDONNE la mise sous séquestre du contenu du coffre-fort inventorié entre les mains de la Société Générale en son agence située [Adresse 4] à [Localité 15], et ce jusqu’à décision définitive statuant au fond sur la propriété des biens séquestrés ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de mise sous séquestre à titre gratuit et dit que les frais en résultant seront à sa charge ;
SURSOIT À STATUER dans l’attente du procès-verbal de constat valant inventaire du coffre-fort, et dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
SURSOIT PAR CONSÉQUENT À STATUER sur les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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