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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TVI
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
ALPES ISERE HABITAT
C/
[K] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04877 OPH ALPES ISERE HABITAT / [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2015, l’OPAC 38 devenu l’OPH ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 441,12 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 29 janvier 2015, l’OPAC 38 devenu l’OPH ALPES ISERE HABITAT a également donné en location à Madame [K] [C] un garage situé à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF le 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2024, l’OPH ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 691,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 août 2025, l’OPH ALPES ISERE HABITAT a fait citer Madame [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [K] [C] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 633,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’ OPH ALPES ISERE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3355,77 euros, arrêtée au 29 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée à personne, Madame [K] [C] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
RG 25 / 04877 OPH ALPES ISERE HABITAT / [C]
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH ALPES ISERE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [C] à payer à l’ OPH ALPES ISERE HABITAT :
— la somme de 3355,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024 sur la somme de 691,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025.
* Sur les autres demandes
Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH ALPES ISERE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 novembre 2024,
AUTORISE l’ OPH ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [K] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
RG 25 / 04877 OPH ALPES ISERE HABITAT / [C]
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à l’OPH ALPES ISERE HABITAT :
— la somme de 3355,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024 sur la somme de 691,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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