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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/56153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UYS
N° : 13
Assignation du :
23 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PHYLHEUS, société civile
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS – #D1273
DEFENDEURS
Société par actions simplifiée VAUGIRARD 999
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [X] [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0840
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 23 août 2024, délivrée à la requête de la SCI PHYLHEUS, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La SCI PHYLHEUS demande le bénéfice de son assignation sauf à augmenter la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2024 à la somme de 98.252,70 euros incluant le loyer du quatrième trimestre 2024.
Elle indique lors de l’audience s’opposer à tout octroi de délais de paiement compte-tenu du défaut de paiement depuis plus de trois ans de la part du preneur qu’elle allègue, et demande si de tels délais devaient être accordés à pouvoir bénéficier d’une clause de déchéance du terme.
Vu les conclusions écrites des défendeurs la SAS VAUGIRARD 999 et sa caution Monsieur [X] [S] [C] visées le 19 novembre 2024 et leurs observations orales du même jour tendant principalement à solliciter l’octroi de délais de paiement, compte-tenu d’un projet de cession de fonds de commerce dont ils estiment pouvoir prochainement bénéficier.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 26 avril 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La SAS VAUGIRARD 999 est preneur de locaux commerciaux à usage de « restauration rapide traditionnelle / traiteur » selon les termes du contrat conclu entre les parties dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] ; Monsieur [X] [S] [C] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2020, pour un montant maximum de 50 000 euros.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 26 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions des articles L. 145-41 et L.145-17 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 56.929,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est pas conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le défendeur explique le montant de sa dette locative par diverses difficultés s’étant succédées. Il a notamment signé le bail objet du présent litige un mois avant le premier confinement et allègue n’avoir pu bénéficier d’aucune aide étatique durant cette période du fait de la récente ouverture de son commerce. N’ayant pu s’acquitter régulièrement des loyers en cours, ni réduire sa dette, il cherche à céder son fond de commerce afin de pouvoir apurer sa dette.
Ainsi, s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits et de l’accord des parties en ce sens à l’audience, la somme de 98.252,70 euros incluant le loyer du 4ème trimestre 2024 n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 15 septembre 2024 ; il convient de condamner solidairement la SAS VAUGIRARD 999 et Monsieur [X] [S] [C] à payer à la SCI PHYLHEUS la somme provisionnelle de 98.252,70 euros dans la limite de 50 000 euros pour M.[X] [S] au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2024 et incluant le 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 56.929,60 euros à compter du commandement de payer et de la présente décision pour le surplus.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons solidairement la SAS VAUGIRARD 999 et Monsieur [X] [S] [C] à payer à la SCI PHYLHEUS la somme provisionnelle de 98.252,70 euros dans la limite de 50 000 euros pour M.[X] [S] au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2024 et incluant le 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 56.929,60 euros à compter du commandement de payer et de la présente décision pour le surplus.
Autorisons la SAS VAUGIRARD 999 et Monsieur [X] [S] [C] à se libérer de la dette en 24 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2].
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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