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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 5 août 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00588 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYM3
Minute : 25/336
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 5 août 2025,
Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES :
Madame [F] [G], née le 3 avril 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1], placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],
comparante assistée de Me Ibrahima Niass DIA, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 30 juillet 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 25, 26 et 28 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 30 juillet 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [F] [G], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me [E] Niass DIA ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 4 août 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [F] [G], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [F] [G] déclare que la première partie de son séjour hospitalier s’est déroulée dans des conditions indignes. Depuis qu’elle est arrivée au pavillon tournesol, les choses sont rentrées dans l’ordre. Elle mesure l’utilité de poursuivre son séjour hospitalier et souhaite avoir un peu plus de liberté d’aller et venir. Elle souhaite consulter son dossier médical.
Le conseil de Madame [F] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure,
MOTIFS :
La patiente exprime un traumatisme sur la première partie de son séjour hospitalier. Elle convient avoir besoin de soins ainsi que cela ressort de son dossier médico-judiciaire. Il lui appartiendra de maintenir un dialogue avec l’équipe médicale.
Ainsi qu’elle le demande, la loi lui garantit accès à son dossier médical.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [F] [G], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 5 août 2025
La Greffier La vice-présidente
Pris Connaissance le 05 Août 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 05 Août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 05 Août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le Greffier
Notification le 05 Août 2025
Au procureur de la République
Le Greffier
Copie transmise pour notification le 05 Août 2025
Au tiers
Le Greffier
Mention : Indiquons à Madame [F] [G] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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- Auteur
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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