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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 nov. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BX
N° de Minute : 24/00335
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[U] [M]
C/
SAS MONDIAL RELAY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
SAS MONDIAL RELAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [H], muni d’un pouvoir spéciale
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°953/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de manquements dans l’acheminement de colis, Monsieur [U] [M] a saisi le conciliateur de justice afin de convoquer la S.A.S MONDIAL RELAY à une tentative de conciliation.
Par procès – verbal du 10 juin 2024, Madame [C] [X], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la S.A.S MONDIAL RELAY au paiement des sommes de :
500 euros en réparation de la perte d’un colis,500 euros en réparation du refus d’acheminement de deux colis, 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [M] a comparu en personne.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [M] soutient avoir souscrit un contrat de transport avec la S.A.S MONDIAL RELAY portant sur l’acheminement d’une pièce de monnaie en or de la période napoléonienne acquise auprès d’un particulier moyennant le prix de 4,40 euros, outre la somme de 8 euros pour l’assurance. Il indique que le colis a été perdu, qu’il ne lui est pas parvenu et n’a pas été retourné au vendeur.
En réponse à la fin de non-recevoir, il réitère être l’expéditeur et le destinataire du colis. Il indique avoir payé le transporteur avec un compte pré – payé en ligne.
Il ajoute que la S.A.S MONDIAL RELAY lui a retourné deux colis qu’elle a refusé d’acheminer en raison de leur dimension. Toutefois, il fait valoir que ces colis respectaient les dimensions de prise en charge. S’agissant de la consigne automatique, il soutient, qu’à défaut de pouvoir l’y faire rentrer, la S.A.S MONDIAL RELAY l’avait assuré que le colis serait livré dans un point relais.
Enfin, il explique avoir exposer des frais de déplacement et d’hébergement pour soutenir ses intérêts.
La S.A.S MONDIAL RELAY a comparu représentée par Monsieur [J] [H] dûment muni d’un pouvoir spécial.
La S.A.S MONDIAL RELAY a soulevé une fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [U] [M] en réparation pour la perte du premier colis. En effet, elle soutient que le contrat de transport de la pièce de monnaie a été conclu avec le vendeur / expéditeur.
Sur le fond, elle reconnait que le colis a été perdu.
S’agissant des deux autres colis, elle explique, pour l’un, qu’il dépassait les dimensions du casier ou consigne automatique dans lequel il devait être livré et, pour l’autre, qu’il était conforme aux conditions générales de transport et aux dimensions prescrites. Elle reconnait pour ce colis avoir commis une faute.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Le magistrat a autorisé Monsieur [U] [M] à produire en cours de délibéré les pièces propres à justifier du paiement du transport de la pièce de monnaie, de sa qualité d’expéditeur et donc de cocontractant de la S.A.S MONDIAL RELAY.
Par note en délibéré reçue le 18 septembre 2024, Monsieur [U] [M] a produit diverses pièces destinées à démontrer qu’il a réglé le prix du transport du premier colis mais également que le second colis aurait dû être livré dans un point relais à défaut d’être déposé dans une consigne automatique.
Par note en délibéré reçue le 24 septembre 2024, la S.A.S MONDIAL RELAY déclare que les pièces produites pour prouver le paiement ne permettent pas d’en identifier l’auteur. Par ailleurs, elle fait valoir que l’option de livraison en point relais n’est prévue que pour les clients professionnels en cas d’indisponibilité des consignes automatiques. Autrement dit, elle soutient que l’option de livraison n’est pas ouverte aux clients particuliers qui ont commis une erreur quant au choix du mode de livraison.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] produit un bon de commande du 29 mai 2023 pour l’acheminement de la pièce de monnaie par colis n°71123315 moyennant le prix de 4,40 euros, outre la somme de 8 euros d’assurance. Ce bon de commande n°CV64681846 fait apparaitre en en tête l’identité du vendeur, en destinataire Monsieur [U] [M] et en transporteur la S.A.S MONDIAL RELAY. Cependant, Monsieur [U] [M] justifie d’une attestation du vendeur qui indique que l’expédition a été assurée par l’acquéreur ainsi que de captures – écrans de son compte client faisant figurer la facture correspondante dans ses achats. Monsieur [U] [M] rapporte donc suffisamment la preuve du paiement du transport de marchandise et, par voie de conséquence, de sa qualité d’expéditeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non – recevoir soulevée par la S.A.S MONDIAL RELAY, Monsieur [U] [M] ayant intérêt à agir en réparation de la perte du colis qu’il a fait expédier.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.S MONDIAL RELAY ne conteste pas avoir perdu le colis n°71123315. Ses déclarations à l’audience sont d’ailleurs confirmées par les échanges de courriels avec l’expéditeur. La perte du colis constitue un manquement à l’obligation de déplacement de la marchandise de l’adresse d’expédition à celle du destinataire, obligation principale du transporteur. Cette faute a occasionné un préjudice à Monsieur [U] [M] qui n’a jamais reçu la pièce de monnaie, objet du transport, alors qu’il l’avait acquise au prix de 350 euros suivant attestation du vendeur. Le bon de commande fait état d’une indemnisation de 500 euros pour le bien assuré. Cependant, Monsieur [U] [M] ne produit aucune pièce relative à l’assurance. Il est donc impossible de déterminer si le bien est assuré par la S.A.S MONDIAL RELAY ou par un tiers et si l’assurance couvre la perte du bien à hauteur de sa valeur vénale ou selon une indemnisation forfaitaire. Le préjudice de Monsieur [U] [M] sera donc exactement évalué à la somme de 350 euros, soit le prix de la valeur vénale de la pièce de monnaie, en application du principe de réparation intégrale.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 350 euros en réparation de la perte du colis n°71123315.
Les parties reconnaissent la conclusion en juillet 2023 d’un contrat de transport par colis postal n°71984997 de pneus.
Les parties ne versent ni bon de commande ni conditions générales qui feraient apparaître des modalités spécifiques de transport et de livraison.
En revanche, elles s’accordent sur les dimensions maximales de prise en charge par le transporteur, à savoir 150 cm en développé, c’est-à-dire en additionnant la longueur, la largeur et la hauteur, outre un plafond de 120 cm de longueur. Ces limites sont, d’ailleurs, rappelées dans les courriels adressés par la S.A.S MONDIAL RELAY à l’expéditeur.
Dans ceux – ci, le transporteur soutient que les dimensions du colis étaient supérieures aux dimensions contractuelles.
Cependant, les photographies produites par Monsieur [U] [M] démontrent qu’elles étaient conformes aux limites maximales, soit 56cm de longueur, 56cm de largeur et 29cm de hauteur.
Le colis n’a pas été acheminé et lui a été restitué.
La S.A.S MONDIAL RELAY a donc manqué à son obligation de transport du colis susvisé.
La faute de la S.A.S MONDIAL RELAY a causé un préjudice à Monsieur [U] [M] qui a exposé des frais d’expédition. En revanche, son colis lui a été restitué. Son préjudice sera donc exactement évalué à la somme de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50 euros en réparation du refus d’acheminement du colis n°71984997.
Enfin, le colis n°87656078 n’a pas été acheminé alors que ses dimensions étaient conformes aux conditions générales de transport.
La S.A.S MONDIAL RELAY a, ici aussi, commis une faute contractuelle. Cette faute a causé un préjudice à Monsieur [U] [M] qui a exposé des frais d’expédition. En revanche, son colis lui a également été restitué. Son préjudice sera donc exactement évalué à la somme de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50 euros en réparation du refus d’acheminement du colis n°87656078.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S MONDIAL RELAY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La S.A.S MONDIAL RELAY sera condamnée à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A.S MONDIAL RELAY de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 350 euros en réparation de la perte du colis n°71123315 ;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50 euros en réparation du refus d’acheminement du colis n°71984997 ;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50 euros en réparation du refus d’acheminement du colis n°87656078 ;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL RELAY aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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