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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Syndicat des copropriétaires RIVE DROITE, Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société TICHIT c/ S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle GROUPAMA [ Localité 29 ] VAL DE LOIRE, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TICHIT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02235 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOC
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires RIVE DROITE, représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, sis [Adresse 6] [Localité 24]
c/
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE ,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE,
S.A.S. TICHIT,
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société TICHIT,
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société TICHIT,
S.A.S. [Localité 27] PANORAMA,
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.S. DUFAY MANDRE,
Mutuelle GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de la société DUFAY MANDRE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RIVE DROITE, représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, sis [Adresse 6] [Localité 24]
[Adresse 2] [Localité 27]
[Localité 27]
Représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 14]
[Localité 18]
Non-comparant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. TICHIT
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non-comparant
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société TICHIT
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. [Localité 27] PANORAMA
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Toutes les trois représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 28]
[Localité 19]
Non-comparant
Mutuelle GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de la société DUFAY MANDRE,
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 16 décembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01676, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société [Localité 27] PANORAMA, désigné [N] [Y] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 6 février 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a remplacé [N] [Y] par [X] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 20 et 23 septembre 2024 aux sociétés [Localité 27] PANORAMA, LEGENDRE ILE DE FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, K ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, DUFAY MANDRE, GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE, ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, ABEILLE IARD & SANTE, TICHIT et SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] demandent que les opérations d’expertises leur soient rendues communes et étendues aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation.
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance. Il a indiqué oralement ne pas avoir d’observations sur le complément de mission sollicité par la société GROUPAMA.
Le conseil de la société GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE, soutenant ses conclusions en réponse, a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs. Il a sollicité de compléter la mission de l’expert aux faits suivants :
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs justifient d’un intérêt légitime dès lors qu’il est démontré que l’expert a relevé des désordres dans les parties communes et dans l’appartement occupé par les demandeurs personnes physiques.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, pour les mêmes motifs, l’expert ayant donné son avis.
La demande de complément de mission sollicitée par la société GROUPAMA [Localité 29] VAL DE LOIRE sera en revanche rejetée, faute d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 16 décembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01676, ayant désigné [N] [Y] en qualité d’expert, remplacée par [X] [V], selon ordonnance du 6 février 2023 ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] se feront communiquer sans tarder l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire au chef suivant :
➢ désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] dans leur assignation et dans leurs pièces,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 22], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 1] à [Localité 27], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, [G] [I] et [K] [D] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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