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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TURKISH AIRLINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/467
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2G6
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
née le 20 Décembre 1981 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 7] (Emirats Arabes Unis) -
représentée par Maître Caroline SEIDLER de la SCP SEIDLER, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 mai 2024 reçue au tribunal le 29 mai 2024, Madame [V] [M], a fait attraire la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement de la somme de 600 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023, à titre d’indemnisation suite au retard du vol TK1926 et 762 des 18/19 avril 2024 reliant [Localité 6] (France) via [Localité 5] (Turquie) et [Localité 4] (Emirats Arabes Unis), outre 200 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience 3 décembre 2024. A l’audience, Madame [V] [M], représentée par son avocat, a repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société TURKISH AIRLINES, régulièrement convoquée par le tribunal, l’accusé de réception étant signé, n’est ni présente ni représentée.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile en dernier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Les articles 6 et 7 dudit règlement prévoient ainsi que lorsqu’un vol sera retardé de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, les passagers concernés ont notamment le droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
– 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
– 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
– 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
Ainsi le transporteur n’est-il pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, la demanderesse justifie de sa réservation sur le vol au départ de vol TK1926 et 762 des 18/19 avril 2024 reliant [Localité 6] (France) via [Localité 5] (Turquie) et [Localité 4] (Emirats Arabes Unis), par la communication de sa carte d’embarquement.
Or, la société TURKISH AIRLINES, absente à la procédure, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société TURKISH AIRLINES sera donc condamnée à payer à Madame [V] [M] une somme de 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure par courriel eu égard à l’adresse mail n’étant pas certaine.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société TURKISH AIRLINES ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [V] [M].
Pour autant Madame [V] [M], ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’elle a été en mesure de faire valoir ses droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société TURKISH AIRLINES, succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [M], les frais qu’elle a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [M], la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol TK1926 et 762 des 18/19 avril 2024 reliant [Localité 6] (France) via [Localité 5] (Turquie) et [Localité 4] (Emirats Arabes Unis) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [V] [M], de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger à payer à Madame [V] [M], la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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