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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 20/13177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/13177
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPEU
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDIC ET VOUS.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire BENOLIEL Avocat au Barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, Maître Laurent VERDIER de la SELEURL VERDIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0018
DÉFENDERESSES
SARL LE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1155
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/13177 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2018, la SARL LE SYNDIC a été désignée en qualité du syndic de la copropriété.
Une assemblée générale a été convoquée pour être tenue le 24 avril 2019. La SARL LE SYNDIC a notifié, par courrier daté du 26 avril 2019, un procès-verbal de carence, motivé par l’absence de tous les copropriétaires. Par courrier en date du 28 avril 2019 M. [H], copropriétaire, a informé la SARL LE SYNDIC de ce que, faute pour elle de s’être présentée à l’assemblée générale du 24 avril 2019, les copropriétaires avaient décidé de tenir l’assemblée générale, de ne pas voter la résolution renouvelant son mandat et de désigner M. [H] en qualité de syndic bénévole.
Par actes d’huissier en date des 15 et 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94), représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS, a assigné la SARL LE SYNDIC et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir, à titre principal, solidairement condamnées à lui payer :
— les sommes de 8.046,42 €, en réparation de préjudices financiers, et de 2.000 €, en réparation de la perturbation du fonctionnement de la copropriété causée par les fautes de la SARL LE SYNDIC,
— la somme de 3.278,40 € au titre d’une répétition de l’indu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1992 et suivants du code civil, vu l’article 18 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Dire et juger que la société LE SYNDIC a commis des manquements dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi,
Dire et juger que ces manquements contractuels ont causé un préjudice financier au syndicat des copropriétaires qu’elle doit être condamnée à réparer et en conséquence,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 8.046,42 € en réparation des préjudices financiers subis par ce dernier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée en date du 10 juillet 2019,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts distincts en réparation de la perturbation dans le fonctionnement de la copropriété (rupture du contrat de syndic sans respecter le préavis d’un mois prévu au contrat et pour les communications erronées, et / ou tardives, des pièces demandées par le syndicat des copropriétaires à la société LE SYNDIC),
Outre la responsabilité contractuelle de la société LE SYNDIC,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.278,40 € indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée en date du 10 juillet 2019,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, en tous les dépens, qui comprendront le coût de la présente assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir et des éventuels frais d’exécution forcée qui pourraient être rendus nécessaires,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société LE SYNDIC de toutes les condamnations qui seront prononcées à son endroit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la SARL LE SYNDIC demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des propriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL LE SYNDIC de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre,
Débouter la société ALLIANZ IARD de tous ses arguments, fins et conclusions tendant à voir limiter sa garantie,
En toute hypothèse :
Condamner le syndicat des propriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des propriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’Article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1984 et suivants du code civil,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Limiter la garantie souscrite auprès d’ALLIANZ IARD au regard de ses plafonds et franchises,
Ramener les réclamations du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 8]
à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 4 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande en paiement de la somme de 8.046,42 € en réparation des préjudices financiers directs, formée par le syndicat des copropriétaires au visa des articles 1231-1, 1992 et 1993 du code civil ainsi que de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 II de ladite loi, il assure la gestion comptable et financière du syndicat et à ce titre est notamment chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
En application de l’article 1992 du code civil, le syndic est responsable de sa gestion et répond des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission à l’égard du syndicat des copropriétaires, cette responsabilité étant de nature contractuelle.
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
1-1 Sur la demande en paiement de 5.870,89 € au titre de factures non justifiées
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) soutient, au visa des articles 1231-1, 1992 et 1993 du code civil ainsi que de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que les paiements suivants sont intervenus « au profit du syndic », sans que ce dernier ne produise ni facture, ni pièce comptable ou autre justificatif et, ce pour un montant total de 5.870,89 € :
« – chèque numéro 2000001 : 144,00 €,
— E-vir SEPA SDC [Adresse 3] vac avoc du 9/04/2018 : 300,00 €,
— E-vir SEPA SDC [Adresse 3] du 13/04/2018 : 838,00 €,
— Rem vir SEPA/NB OPE : 000002 du 5/05/2018 : 208.37 €,
— Rem vir SEPA/NB OPE : 000002 du 1/06/2018 : 265,52 €,
— Vir Eur Mise en demeure [B] du25/10/2018 : 18,00 €,
— Vir Eur Mise en demeure traiteur du 25/10/2018 : 18,00 €,
— Vir Eur remise dossier avocat [A] sol du 7/01/2019 : 300,00 €
— Vir Eur regul fact man 65 23.10.218 du 27/02/2019: 300,00 €
— Vir Eur regul fact man 60 23.10.2 18 du 27/02/2019: 300,00 C
— Vir Eur remise dossier avocat [X] du 11/02/2019 : 300,00 C
— Vir Eur remise dossier avocat [I] [G] du 19/02/2019 : 300,00C
— Vir Eur rdv Chantier [E] du 13/03/2019 : 192,00 €
— Vir Eur vac Chantier 16 04 2019 du 17/04/2019 : 240,00 €
— Vir Eur vac tx rav du 23/04/2019 : 1374,00 €
— Vir Fur honoq 04/2019 AG 2019 [Y] du 17/04/2019 : 773,00€ ».
Décision du 03 Octobre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/13177 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPEU
La société SARL LE SYNDIC soutient que l’ensemble des factures établies concernent des prestations effectivement dues par le syndicat. Elle expose que le chèque n° 200001 du 3 avril 2018 de 144 € correspond au paiement des cotisations URSSAF des 1er et 2èmes trimestres 2018 pour le salarié du syndicat des copropriétaires. Elle indique verser aux débats les honoraires liés à ses déplacements sur les rendez-vous du chantier de ravalement, aux difficultés liées aux non-conformités du restaurant du rez-de-chaussée en matière d’hygiène. Elle expose que, concernant les honoraires de 848 € du 13 avril 2018, ceux-ci correspondent d’une part aux honoraires de gestion courante pour le mois de mars 2018 à hauteur de 190 € et aux honoraires liés à la reprise de la comptabilité du précédent syndic, à hauteur de 648 €.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a la charge de la preuve des paiements critiqués.
Or, il se contente de mentionner, dans ses écritures, une liste de paiements, qui renvoie à la liste de paiement comprise dans la lettre de mise en demeure adressée par M. [H] à la SARL LE SYNDIC le 10 juillet 2019 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires). Il ne produit aucun extrait de compte permettant au tribunal de vérifier l’effectivité de ces paiements, les sommes alléguées, les intitulés de ces paiements, la personne ou les personnes ayant perçue(s) ces paiements.
La SARL LE SYNDIC expose que l’ensemble des factures établies concernent des prestations effectivement dues par le syndicat et ne conteste pas la réalité de ces paiements (dates de paiement, sommes payées, intitulés des paiements). Elle produit à cet égard une partie des factures correspondantes.
Elle produit en pièces n° 11 la facture MAN-137 du 8 janvier 2019 intitulée « honoraires remise dossier avocat [A] Trésorerie pour un montant de 300 € ». Ce chef de poste ne sera pas étudié ici, dès lors qu’il fait l’objet d’une demande distincte en paiement, examinée au point 1-3 du présent jugement.
La SARL LE SYNDIC produit également la facture n° 050-2018-006 du 29 mars 2018 intitulée « forfait annuel 1.900 € HT du 1.03.18 au 31.03.18 », pour un montant de 190 € (pièce n° 13 de la SARL LE SYNDIC) et la facture n° 050-2018-007 intitulée « reprise archives + reprise administrative et comptable » pour un montant de 648 € (pièce n° 16 de la SARL LE SYNDIC), dont la somme correspond au paiement critiqué de 838 €. A cet égard, le paiement du forfait annuel n’est pas contestable, étant précisé qu’il ne pouvait être critiqué sur le fondement de l’article 1992 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, s’agissant de la facture précitée de 648 €, elle ne sera pas examinée ici, dès lors qu’elle fait l’objet d’une demande distincte en répétition de l’indu examinée au point 3-3 du présent jugement.
S’agissant du chèque de 144,00 €, cette somme correspond à la moitié des cotisations URSAFF réglée en 2018 (pièce n° 10 de la SARL LE SYNDIC).
La SARL LE SYNDIC produit par ailleurs la facture MAN-156 du 11 février 2019 intitulée « honoraires remise dossier avocat [X] » pour un montant de 300 € et la facture MAN-160 du 20 février 2019 intitulée « honoraires remise dossier avocat [I] [G] » pour un montant de 300 € (pièce n° 12 de la SARL LE SYNDIC), la facture n° MAN-65 du 23 octobre 2018 intitulée « honoraires mises en demeure Traiteur » pour un montant de 18 € (pièce n° 15 de la SARL LE SYNDIC), la facture n° MAN-171 du 13 mars 2019 intitulée « honoraires rendez-vous chantier [Z] et ERP » pour un montant de 192 € et la facture n° MAN-194 du 18 avril 2019 pour un montant de 240 € (pièce n° 15 de la SARL LE SYNDIC). La contestation du syndicat des copropriétaires, limitée à l’absence de production de facture, ne peut donc fonder une condamnation au paiement de ces sommes, étant là encore rappelé que toute contestation des honoraires perçues par le syndic ne peut être formée sur le fondement de l’article 1992 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, la SARL LE SYNDIC ne justifie pas des paiements suivants : « Vir Eur Mise en demeure [B] du25/10/2018 : 18,00 € », « Vir Eur vac tx rav du 23/04/2019 : 1374,00 € » ; « vir SEPA SDC [Adresse 3] vac avoc du 9/04/2018 : 300,00 € ; « Vir Fur honoq 04/2019 AG 2019 [Y] du 17/04/2019 : 773,00 € ». Ces frais correspondent cependant manifestement à des honoraires du syndic. Or, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la réparation de ces frais sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil.
En outre, la SARL LE SYNDIC ne justifie pas des paiements suivants : « Rem vir SEPA/NB OPE : 000002 du 5/05/2018 : 208.37 € », « Rem vir SEPA/NB OPE : 000002 du 1/06/2018 : 265,52 € », « Vir Eur regul fact man 65 23.10.218 du 27/02/2019 : 300,00 € », « Vir Eur regul fact man 60 23.10.2 18 du 27/02/2019 : 300,00 € ».
Cependant, en l’état des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, qui se limite à une affirmation selon laquelle ces sommes ont été facturées à tort au syndicat « au profit du syndic » sans démontrer l’affectation de ces sommes (perçues par la SARL LE SYNDIC ou par des tiers) ni viser la faute contractuelle commise par la SARL LE SYNDIC, alors qu’il fonde cette prétention sur les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil, ce chef de préjudice ne peut être retenu.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme totale de 3.538,89 € en réparation de son préjudice financier, formée sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil.
1-2 Sur les honoraires d’avocats facturés au syndicat des copropriétaires et les honoraires du syndic afférents aux procédures de recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires expose que le syndic a commis une faute en engageant des frais d’avocats non nécessaires, s’agissant de dettes de charges de copropriété :
— « facture n° 050-2018-008 remise dossier [X] à avocat » pour un montant de 300 €, « facture n° 19.2934 avocate [L] [C] du 21 février 2019 : copropriétaire [X] » pour un montant de 144.00 € ; « facture n° 18.2883 avocate [L] [C] du 21 novembre 2018 : copropriétaire [W] » pour un montant de 171,53 €, sans envoi au préalable adressé aux copropriétaires concernés par lettre recommandée de mise en demeure prévue à l’article 38 du décret du 17 mars 1967 et le contrat de syndic,
— engagement d’un contentieux, pour un montant de 1260 € (facture n° 014898 avocats Saget Forestier du 30 avril 2018 : 1260.00 €), alors que la dette de M. [X] avait été réglée le 25 mai 2018 comme cela ressort du point n° 21 de l’AG du 24 mai 2018 (pièce n° 4).
La SARL LE SYNDIC expose que la transmission des dossiers à l’avocat de la copropriété est intervenue après qu’il ait vainement adressé des mises en demeure aux copropriétaires concernés. Il considère que ces frais sont prévus au contrat de syndic et sont imputés sur le compte du copropriétaire concerné.
La société ALLIANZ IARD soutient qu’il n’appartient pas au syndic de rembourser au syndicat des copropriétaires des honoraires d’avocat qu’il n’a pas perçus.
En l’espèce, s’agissant des frais de recouvrement de charges impayées, il est constant que les frais de recouvrement nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 constituent des charges communes générales de la copropriété qui sont in fine imputées au seul copropriétaire concerné par dérogation aux dispositions d’ordre public du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (répartition proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot), après être passé par la comptabilité du syndicat et qui restent à la charge de ce dernier si le copropriétaire débiteur ne les paie pas.
Au cas d’espèce, la SARL LE SYNDIC ne justifie pas que la constitution du dossier de M. [X] facturée le 9 avril 2018 (n° 050-2018-008) pour un montant de 300 € TTC (pièce n° 10) a constitué une « diligence exceptionnelle » au sens de l’article 9.1 du contrat de syndic (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires). Cependant, ces frais de 300 € TTC correspondent à des honoraires du syndic. Or, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la réparation de ces frais sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndic d’avoir sollicité un avocat afin de mettre en demeure la SCI TRAITEUR représenté par M. [W] de régler une dette de 3.696,61 € (note d’honoraires n° 18.2883 du 21 novembre 2018, pour un montant de 171,53 €, pièce n° 6-d de la SARL LE SYNDIC et pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires), alors que le syndic lui avait préalablement adressé une mise en demeure infructueuse (pièce n° 15 de la SARL LE SYNDIC).
En outre, si la SARL LE SYNDIC allègue, sans en justifier, avoir adressé une lettre de relance à M. [X], aucune faute de gestion du syndic n’est caractérisée dans le fait d’avoir réagi rapidement, en février 2019, en ayant sollicité un avocat afin de mettre en demeure M. [X] de régler la somme de 385 € au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2019 (honoraires d’avocats n° 19.2934 en date du 21 février 2019, pièce n° 6-b de la SARL LE SYNDIC, pour un montant de 144 €), alors même qu’il avait connu l’année précédente des difficultés de paiement soldées en mai 2018.
En outre, les « provisions sur frais et honoraires » d’avocats, d’un montant de 1.260 € (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires), ont été facturées au syndicat des copropriétaires le 30 avril 2018, relativement à une dette de charges de copropriétés de M. [X] dont l’existence n’est pas contestée. S’il ressort des mentions de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 24 mai 2018 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) qu’à cette date, la dette de M. [X] était soldée, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que la saisine de l’avocat pour préparer l’engagement d’un contentieux était injustifiée à la date à laquelle elle a été réalisée.
Au contraire, la résolution précitée démontre que cette dette constituait un enjeu pour déterminer le montant des appels de fonds relatifs au ravalement de façade imposé par un arrêté municipal.
1-3 Sur les honoraires du syndic correspondant à la facture du 8 janvier 2019 intitulée « honoraires remise dossier avocat [A] Trésorerie » :
Le syndicat des copropriétaires considère que le syndic a commis une faute en sollicitant un avocat pour préparer l’engagement d’un contentieux à l’encontre de l’ancien syndic [A], alors qu’il avait déjà lui-même adressé à l’ancien syndic une première mise en demeure et qu’aucune procédure n’a en définitive été engagée, faute de disposer du mandat de l’assemblée générale. Il demande l’indemnisation de la facture de 300 € en date du 7 janvier 2019 relative à la préparation de ce dossier contentieux.
La SARL LE SYNDIC expose que ces frais correspondent à la saisine de l’avocat de la copropriété afin d’obtenir la transmission, par l’ancien syndic « [A] », des fonds de la copropriété, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que cette facture est conforme aux prévisions de l’article 9-1 du contrat de syndic.
En l’espèce, s’agissant de la facture de 300 € en date du 7 janvier 2019 intitulée « honoraires remise dossier avocat [A] Trésorerie », le syndicat des copropriétaires ne produit aucune preuve de ce paiement. Pour autant, la SARL LE SYNDIC ne conteste pas cette facture, qu’il verse aux débats (facture n° MAN-137 du 8 janvier 2019, pièce n° 11 de la SARL LE SYNDIC).
Or, il résulte de la lettre de mise en demeure de l’avocat de la copropriété adressée le 16 janvier 2019 à l’ancien syndic [A] aux fins de remise du solde des fonds du syndicat, qu’une première mise en demeure adressée par le syndic le 24 avril 2018 était restée vaine (pièce n° 1 de la SARL LE SYNDIC). L’existence de cette première mise en demeure n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, le syndic, qui n’avait nul besoin de requérir l’autorisation de l’assemblée générale pour envisager d’engager la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a légitimement appliqué la tarification prévue à l’article 7.2.6 du contrat du syndic intitulé « prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1 » (tarification de la constitution du dossier transmis à l’avocat pour un montant de 300 €).
L’efficacité de la mise en demeure de l’avocat résulte au demeurant de l’absence de tout contentieux postérieur avec l’ancien syndic s’agissant du solde litigieux.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas que les honoraires du syndic correspondant à la facture de 300 € du 7 janvier 2019 sont injustifiés. En tout état de cause, ces frais correspondent à des honoraires du syndic. Or, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la réparation de ces frais sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil.
Sur ce, il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 8.046,42 € en réparation des préjudices financiers directs, formée au visa des articles 1231-1, 1992 et 1993 du code civil ainsi que de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
2 – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts distincts en réparation de la perturbation du fonctionnement de la copropriété :
Le syndicat des copropriétaires considère, au visa des articles 1231-1, 1992 et 1993 du code civil ainsi que de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le fonctionnement de la copropriété a été perturbé par :
— la démission du syndic sans respect du préavis d’un mois prévu au contrat (pièce n° 16),
— l’absence de Mme [P], représentante habituelle de la société Le syndic à l’assemblée générale du 24 avril 2019, alors qu’elle pouvait savoir que le lieu de réunion était dans un bar comme cela avait été le cas lors de l’assemblée générale du 24 mai 2018 et lors d’une réunion avec une entreprise le 24 avril 2019,
— la communication d’informations erronées aux copropriétaires, sur une prétendue vacance de syndic après l’assemblée générale du 24 avril 2019, la contestation injustifiée de la validité de l’assemblée générale du 24 avril 2019 et la communication d’un procès-verbal de carence non justifié,
— l’absence de communication dans les délais légaux des archives et des pièces comptables,
— la non-communication de nombreuses pièces comptables malgré de multiples relances,
— l’obligation pour la copropriété de reprendre sans préavis la gestion complète de la copropriété, alors qu’un chantier de ravalement était en cours,
— l’obligation pour M. [H], syndic bénévole, et pour M. [O], qui a pris en charge la reprise de la comptabilité, de faire de nombreuses relances pour obtenir les pièces et d’opérer un changement de titulaire de compte en urgence auprès de la banque,
— l’obligation pour le syndic bénévole d’opérer un double transfert de comptabilité et d’archives : reprise après le 24 avril 2019 des éléments transmis tardivement par la société Le Syndic, puis, en juillet 2019, réalisation du transfert du syndic bénévole vers le nouveau syndic désigné par l’assemblée générale du 29 juin 2019,
— l’obligation pour le syndic bénévole de prendre en charge le suivi de la fin du chantier de ravalement et la réception.
La SARL LE SYNDIC expose avoir été dans l’obligation de dresser un procès-verbal de carence dès lors que les copropriétaires se sont réunis, le 24 avril 2019, dans un autre lieu que celui fixé aux termes de la convocation de l’assemblée générale. Elle indique avoir pris acte de la désignation de M. [H] en qualité de syndic bénévole, quand bien même la régularité de cette assemblée générale n’était pas établie, et avoir adressé à ce dernier l’ensemble des documents requis dans le délai d’un mois et quelques jours, délai raisonnable eu égard au contexte des faits. Elle considère qu’en tout de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
***
Aux termes de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 II de ladite loi, il assure la gestion comptable et financière du syndicat et à ce titre est notamment chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
En application de l’article 1992 du code civil, le syndic est responsable de sa gestion et répond des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission à l’égard du syndicat des copropriétaires, cette responsabilité étant de nature contractuelle.
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
Le II de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 18-2 de ladite loi, dans sa version applicable au présent litige, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit pas la convocation de l’assemblée générale du 24 avril 2019, seul document qui aurait permis au tribunal de connaitre le lieu fixé pour la tenue de l’assemblée générale et de savoir si celle-ci devait se tenir dans un commerce, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, ou dans l’immeuble de la copropriété, comme le soutient la SARL LE SYNDIC. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’assemblée générale devait se tenir dans un commerce à proximité de l’immeuble.
En outre, le tribunal relève que :
— le contrat de syndic signé le 9 janvier 2018 (pièce n° 8 de la SARL LE SYNDIC) avait prévu un mandat du 9 janvier 2018 au 30 juin 2019,
— ce mandat n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale prévue le 24 avril 2019,
— la SARL LE SYNDIC a notifié, par courrier daté du 26 avril 2019, un procès-verbal de carence, motivé par l’absence de tous les copropriétaires (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires),
— une assemblée générale tenue hors la présence du syndic a décidé spontanément, le jour de la tenue de cette assemblée, de désigner M. [H] en qualité de syndic bénévole (pièce n° 18 de la SARL LE SYNDIC), avant le terme du contrat de syndic de la SARL LE SYNDIC,
— les archives de la copropriété ont été remises à M. [H] le 5 juin 2019 (pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires),
— le grand livre 2018 a été remis le 28 juin 2019 (pièce n° 25 du syndicat des copropriétaires)
— l’assemblée générale du 29 juin 2019 (pièce n° 17 du syndicat des copropriétaires) a désigné un nouveau syndic professionnel, le cabinet SYNDIC ET VOUS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la SARL LE SYNDIC aurait démissionné sans préavis, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’être à l’origine de la perturbation du fonctionnement de la copropriété. Il n’est en tout état de cause pas justifié que les obligations auxquelles a dû faire face M. [H] constituent un préjudice collectivement subi par l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice lié aux délais de transmission des pièces par la SARL LE SYNDIC.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas du principe de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 2.000 € en réparation du préjudice causé par la SARL LE SYNDIC au fonctionnement de la copropriété.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts distincts en réparation de la perturbation du fonctionnement de la copropriété.
3 – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) en restitution de la somme de 3.278,40 € indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée en date du 10 juillet 2019
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94)
conteste, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et de décret du 26 mars 2015, plusieurs facturations de la société LE SYNDIC, comme correspondant à une surfacturation pour des frais déjà compris dans les honoraires de gestion courante du syndic, et qui ne pouvaient donc donner lieu à des honoraires complémentaires du syndic.
3-1 Sur la facturation relative à la réalisation des paies :
Le syndicat des copropriétaires soutient que six factures de 200 € chacune relatives à la réalisation des paies relèvent de prestations incluses dans les honoraires courants du syndic. Elle demande le remboursement de 1.200 €.
La SARL LE SYNDIC considère que la demande n’est pas fondée, sans développer aucun moyen. Elle expose cependant, dans ses moyens relatifs à une autre demande du syndicat des copropriétaires, qu’elle aurait proposé des honoraires plus importants si elle avait su, avant la signature du contrat de syndic, que la copropriété employait un gardien, ce qui imposait d’établir des bulletins de paie.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de syndic signé le 9 janvier 2018 (pièce n° 8 par la SARL LE SYNDIC) est partiellement versé aux débats, cette pièce ne comprenant pas les pages du contrats relatives aux articles 7.2.3 à 11. Cependant, le syndicat des copropriétaires et la SARL LE SYNDIC se réfèrent également au projet de contrat de syndic annexé dans son intégralité au procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2018 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), sans en contester ni le contenu ni la force probante.
La SARL LE SYNDIC a facturé, au titre de frais « d’assistance sociale » ou « ASS ADM » une somme de 200 € le 30 juin 2018 (facture n°18069), le 30 septembre 2018 (facture n° 18103), le 31 décembre 2018 (facture n° 18147), le 31 mai 2019 (facture n° 19028), comme cela ressort de la pièce n°10 versée par le syndicat des copropriétaires. La SARL LE SYNDIC ne justifie pas que ces prestations excédaient le forfait.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à demander le remboursement de la somme de 1.000 € au titre des factures « d’assistance sociale » ou « ASS ADM » en date des 30 juin 2018, le 30 septembre 2018, le 31 décembre 2018 et le 31 mai 2019.
En revanche, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de facture de même nature du 1er trimestre 2018 et du 2ème trimestre 2019, en se contentant d’indiquer que la SARL LE SYNDIC n’aurait pas communiqué ces factures mais sans justifier, par la production de pièces comptables, que ces prélèvements ont été réalisés. Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
3-2 Sur la facturation des frais de déplacements pour venir aux réunions de l’assemblée générale :
Le syndicat des copropriétaires expose que les frais de 120 € et de 240 €, respectivement facturés au titre de frais de déplacement du syndic aux assemblées générales de janvier et mai 2018 ne correspondent pas à des prestations hors forfait. Il demande donc le remboursement de la somme de 360 €.
La SARL LE SYNDIC considère que la demande n’est pas fondée, sans développer aucun moyen.
En l’espèce, le syndic a facturé au syndicat des copropriétaires, le 29 janvier 2018, des « frais de déplacement du 9 janvier 2018 – 1 heure – 100 € HT par heure », en sus des frais de vacation de cette assemblée générale, pour un montant de 120 €. Il a également facturé, le 31 mai 2018, des « frais de déplacement du 24 mai 2018 – 2 heures », en sus des frais de vacation de cette assemblée générale, pour un montant de 240 € TTC (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires, factures n° 050-2018-002 et n° 050-2018-0012).
La SARL LE SYNDIC ne justifie pas de la légitimité de la facturation de ces frais de déplacement.
Le syndicat des copropriétaires apparaît donc bien fondé à demander le remboursement de la somme de 360 € au titre des frais de déplacements aux assemblées générales des 9 janvier 2019 et 24 mai 2018 facturés par le syndic.
3-3 Sur les frais de vacations courrier et téléphone (96 €) et sur les frais de reprise d’archives et reprise administrative des lots (888 €) :
Le syndicat des copropriétaires expose que les travaux administratifs courants sont inclus dans le forfait prévu au contrat et que le contrat ne prévoit pas de facturation spécifique pour la reprise d’archives ou la reprise administrative et comptable des lots suite au changement de syndic. Il demande donc le remboursement de la somme totale de 984€.
La société SARL LE SYNDIC expose avoir travaillé pendant 6h45 à reprise de la comptabilité du précédent syndic, dès lors que les comptes des exercices antérieurs établis par le précédent syndic n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale. Elle considère que l’annexe 2 du contrat du syndic prévoit une facturation spécifique pour « la reprise de la comptabilité sur exercices(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s) en cas de changement de syndic ». Elle indique avoir appliqué un coût horaire de 96 €.
En l’espèce, le syndic a facturé au syndicat des copropriétaire, le 12 mars 2018, une somme de 96 € relative à une « vacation courrier et entretien téléphonique – 1 heure – 80 € HT par heure – TVA 20 % » (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires). La SARL LE SYNDIC ne justifie pas de la facturation de cette vacation, qui ne correspond pas à une prestation complémentaire hors forfait prévu par le contrat du syndic. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à demander le remboursement de la somme de 96 €.
Le syndic a par ailleurs facturé au syndicat des copropriétaires une somme de 888 € TTC, le 28 février 2018 (facture n° 050-2018-004, pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires) décomposée comme suit :
— 240 € TTC au titre d’une « reprise archives – 2 heures – 100 € HT l’heure »,
— 162 € TTC au titre d’une « reprise administrative des lots – 9 lots – 15 € HT par lot »,
— 486 € TTC au titre d’une « reprise comptable des lots – 9 lots – 45 € HT par lot ».
Le contrat de syndic prévoit, à l’article 7.2.7, une facturation supplémentaire de « la reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic », et renvoie à l’application du coût horaire de 96 € TTC déterminé à l’article 7.2.1. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2018 que les comptes de l’exercice 2016 n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires). Le syndicat des copropriétaires n’est donc pas bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 486 € facturée à ce titre par la SARL LE SYNDIC. En revanche, il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes de 240 € et de 162 €, respectivement facturés au titre d’une « reprise d’archives » et d’une « reprise administrative des lots », dès lors que la SARL LE SYNDIC ne justifie pas que ces prestations excédaient le forfait.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la somme globale de 498 € (soit la somme de 96 € au titre de la « vacation courrier et entretien téléphonique » facturée le 12 mars 2018, la somme de 240 € TTC au titre d’une « reprise archives » et la somme de 162 € TTC au titre d’une « reprise administrative des lots », facturée le 28 février 2018).
3-4 Sur la surfacturation relative à la durée de vacation pour l’assemblée générale du 24 mai 2018 :
Le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale du 24 mai 2018 s’est tenue de 18h à 19h20, de sorte que la facture n° 050-2018-0012 du 31 mai 2018 pour un montant 240,00 € équivalent à 2 heures est erronée. Il demande le remboursement de la somme de 80,40 €, estimant que la facturation aurait dû être établie ainsi : 1,33 h x 96 € TTC/heure x majoration de 25% entre 18h et 20 h = 159,60 €.
La SARL LE SYNDIC considère que la demande n’est pas fondée, sans développer aucun moyen.
En l’espèce, le syndic a facturé, le 31 mai 2018, une vacation pour l’assemblée générale du 24 mai 2018 à hauteur de 240 € TTC correspondant à 2 heures de présence. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2018 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) que celle-ci s’est tenue de 18h à 19h20.
Eu égard aux modalités de tarifications prévues au contrat du syndic (96 € TTC/heure et majoration de 25 % entre 18 h et 20h), le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter le remboursement des 40 mn surfacturées, soit la somme de 80 €.
3-5 Sur la facturation relative à l’immatriculation du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires soutient que le contrat de syndic prévoit une facturation de la formalité d’immatriculation au temps passé. Il considère que le syndic n’avait besoin que d’une heure pour réaliser cette formalité et ne pouvait lui facturer qu’une vacation à hauteur de 96 € et non de 720 €.
La SARL LE SYNDIC expose que l’immatriculation a été facturée pour un montant de 720 € correspondant à 7h50 de diligences liées aux dysfonctionnements du système informatique de l’ANAH, qui était en période de rodage (déconnexion impromptue, pertes de données, incompatibilités entre rubriques, etc.).
En l’espèce, le tribunal relève que seule la facturation des formalités d'« immatriculation initiale » du syndicat est prévue à l’article 7.2.7 du contrat de syndic, qui renvoie au coût horaire de 96 € TTC fixé à l’article 7.2.1.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le principe de la facturation mais le temps facturé. Le 10 décembre 2018, le syndic a facturé cette formalité à hauteur de 720 € TTC (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires).
Or, la SARL LE SYNDIC se contente de procéder par voie d’affirmation en exposant un dysfonctionnement du système informatique de l’ANAH sans produire le moindre élément justifiant de ces prétendus dysfonctionnements.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander le remboursement de la somme de 624 €.
Sur ce, il convient de condamner la SARL LE SYNDIC, en application de l’article 1302 du code civil et sur le fondement de la répétition de l’indu, à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2.562,00 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019 (1.000 € au titre des factures « d’assistance sociale » ou « ASS ADM » en date des 30 juin 2018, le 30 septembre 2018, le 31 décembre 2018 et le 31 mai 2019 ; 360 € au titre des frais de déplacements aux assemblées générales des 9 janvier 2019 et 24 mai 2018 ; 498 €, au titre des frais de 96 € de « vacation courrier et entretien téléphonique » facturés le 12 mars 2018 pour un montant de 96 €, des frais de 240 € TTC pour « reprise archives » et de 162 € TTC pour la « reprise administrative des lots » facturée le 28 février 2018 ; 80 € au titre de la surfacturation relative à la durée de vacation pour l’assemblée générale du 24 mai 2018 ; 624 € au titre de la surfacturation de la démarche d’immatriculation du syndicat des copropriétaires).
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en restitution de sommes indûment perçues.
3.6 Sur le recours en garantie contre la société ALLIANZ IARD formée par la SARL LE SYNDIC
La société ALLIANZ IARD soutient que sa garantie n’est pas mobilisable, s’agissant de la restitution d’honoraires.
***
Il est constant que l’obligation de restitution des sommes indûment obtenues ne peut pas faire l’objet d’une assurance.
S’agissant des honoraires trop perçus par le syndic, l’action en répétition de l’indu n’étant pas soumise aux conditions d’exercice de l’action en responsabilité, la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL LE SYNDIC (pièce n° 5 de la SARL LE SYNDIC) ne peut garantir la restitution d’honoraires indûment perçus, qui :
— ne peut pas faire l’objet d’une assurance (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.019, quatrième moyen du pourvoi, et 10-21.505, 11 décembre 2012, n° 10-27.909, deuxième moyen du pourvoi),
— et est nécessairement visée par la clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile professionnelle invoquée par la société ALLIANZ IARD (article 1.4.E), concernant les “contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré” (pièce n° 5 de la SARL LE SYNDIC).
Les garanties de la société ALLIANZ IARD ne sont donc pas mobilisables en l’espèce, s’agissant des demandes de remboursement d’honoraires indus formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94).
Il convient donc de débouter la SARL LE SYNDIC de son recours en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, s’agissant de facturations indues.
4 – Sur les demandes accessoires
La SARL LE SYNDIC, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue au dépens, la SARL LE SYNDIC sera condamnée à payer syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la SARL LE SYNDIC sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) de sa demande en paiement de la somme de 8.046,42 € en réparation des préjudices financiers directs, formée par le syndicat des copropriétaires au visa des articles 1231-1, 1992 et 1993 du code civil ainsi que de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts distincts en réparation de la perturbation du fonctionnement de la copropriété,
Condamne la SARL LE SYNDIC à rembourser au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) la somme totale de 2.562,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) du surplus de sa demande en restitution de sommes indûment perçues,
Déboute la SARL LE SYNDIC de son recours en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Condamne la SARL LE SYNDIC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETREDESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LE SYNDIC à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL LE SYNDIC de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Le Président
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