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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 06 Septembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [C] [X]
née le 09 Septembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés en date du 9 février 2017, Monsieur [S] [M] a
consenti à Madame [C] [X] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire en date du 22 août 2024, Monsieur [S] [M] a fait commandement à Madame [C] [X] de lui payer la somme de 1604,51 € au titre des loyers non réglés, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner Madame [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, prononcer l’expulsion de la défenderesse, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2972,31 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1604,51 € et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation de 621 € jusqu’à la restitution des lieux, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Après un renvoi ordonné à la demande de Madame [C] [X], l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [M], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au regard du paiement effectué par la défenderesse, mais a maintenu ses prétentions au titre des frais de justice.
Madame [C] [X], comparante, s’est opposée aux demandes adverses, en indiquant qu’elle avait payé sans reconnaître la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] ne démontre pas qu’elle était à jour de ses loyers quand elle a réglé la dette qui lui était réclamée.
Il en résulte que la procédure intentée par Monsieur [S] [M] était fondée, et qu’il est légitime à se voir rembourser le montant des dépens, qui seront mis à la charge de Madame [C] [X], en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [M] de ses demandes principales;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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