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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 8 janv. 2026, n° 24/11881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4MX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 24/11881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4MX
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] [W] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (TOGO)
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2023-007129 du 06/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (TOGO)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 Octobre 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4MX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [M] [N] [W], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (TOGO),
et de
M. [D] [X] [C], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (TOGO),
mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 12] (TOGO),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DEBOUTE Mme [Y] [N] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] [N] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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