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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COOPERATIVE DE PRODUCTION HLM A CONSEIL D' ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT3X
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société COOPERATIVE DE PRODUCTION HLM A CONSEIL D’ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis 10 rue de Bel Air – 44000 NANTES
représentée par Me DOIN Elisabeth de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [U]
née le 11 Mars 1976 à LILLEBONNE (76170), demeurant 16 rue des Genevriers – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2009, la société coopérative de production HLM à conseil d’administration CIF COOPERATIVE, anciennement société PFN (ci-après CIF COOPERATIVE) a donné à bail à Mme [L] [U] un logement situé 16 rue des Genevriers 76620 LE HAVRE, moyennant un loyer mensuel de 467, 27 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 097,59 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 5 mars 2024.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société CIF COOPERATIVE a fait assigner Mme [L] [U] par actes du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
La société CIF COOPERATIVE sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [L] [U],
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans le logement lors de l’expulsion soit sur place soit dans un garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner Mme [L] [U] lui payer les sommes suivantes :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de 3 381,42 euros arrêtée au 19 juin 2024,
— le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail,
— une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [L] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La société CIF COOPERATIVE indique que la dette locative s’élève à la somme de 4 309,85 euros, en ce compris les dépens, compte arrêté au 4 décembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société CIF COOPERATIVE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 05 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [L] [U] le 5 mars 2024, lui impartissant un délai de 2 mois pour régler la dette locative.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois prévu dans le commandement de payer.
La société CIF COOPERATIVE est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 mai 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société CIF COOPERATIVE produit un décompte aux termes duquel Mme [L] [U] est redevable d’une dette locative de 3 747, 34 euros, déduction faite des frais compris dans les dépens.
Cependant, en l’absence de la défenderesse à l’audience, seule la somme mentionnée dans l’assignation soit la somme de 3 381,42 euros arrêtée au 19 juin 2024, peut faire l’objet d’une condamnation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les pièces du bailleur indiquent qu’un plan d’apurement a été mise en place le 19 novembre 2024, au moyen de 19 mensualités de 225,91 euros en sus du loyer courant
Il n’est pas indiqué à l’audience que ledit plan d’apurement serait devenu caduc pour non-respect de ses échéances.
Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier que Mme [L] [U] souhaite rester dans les lieux.
En conséquence, il convient d’accorder à Mme [L] [U] des délais de paiement, selon les modalités contenues dans le plan d’apurement du 19 novembre 2024 et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [U], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [L] [U] sera condamnée à verser la somme de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 novembre 2009 portant sur le logement situé 16 rue des Genevriers 76620 LE HAVRE,
CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 3 381,42 euros arrêtée au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 2 097,59 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [L] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, selon les modalités du plan d’apurement mis en place entre les parties le 19 novembre 2024,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, qu’en cas de mensualité impayé, au titre du loyer et/ou des charges courantes ou de l’arriéré :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— à défaut pour Mme [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CIF COOPERATIVE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [L] [U] sera condamnée à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, et ceux de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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