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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 21 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSRU
Minute : 25/25
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 21 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Marine LAPIERRE, greffière, en présence de [B] [H], greffier stagiaire,
PARTIES :
Mme [K] [E]
née le 07 Avril 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 6] [Localité 7],
comparante assistée de Me Ahmed SALLÉ, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 12, 13 et 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [K] [E], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me [J] [W] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [K] [E], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [K] [E] déclare qu’elle veut rentrer à son domicile, qu’elle y est bien et que les médecins ne doivent pas s’inquiéter, qu’elle a fait une bêtise en prenant des médicaments mais que ce n’est pas le signe d’un mal-être.
Le conseil de Madame [K] [E] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [K] [E] a été hospitalisée sous contrainte suite à une tentative de suicide et un risque élevé de récidive de passage à l’acte.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 janvier 2025 par le Docteur [Y], la patiente est dans une alliance partielle des soins mais présente encore une forte impulsivité et une demande impérieuse de quitter l’unité. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte encore quelques jours aux fins d’observation.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [K] [E], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 21 Janvier 2025
La Greffière La vice-présidente
Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [K] [E] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
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