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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 20/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04354 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/02241 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3L6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [U]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 20/02241 Société [12] c / [9] Audience du 29 septembre 2025- Délibéré 1er décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2004, Monsieur [X] [R], alors salarié de la société [12] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la [9] a informé la société [12] de la réception d’un certificat médical daté du 16 septembre 2022 faisant état des constatations médicales suivantes : « Récidive douloureuse invalidante épaule droite avis chirurgical » .
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la société [12] a émis des réserves sur le rattachement de cette lésion à l’accident initial.
Par courrier en date du 9 décembre 2022, la [9] a informé la société [12] de la prise en charge de cette rechute comme étant imputable à l’accident du travail du 22 janvier 2004.
Par courrier en date du 8 février 2023, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après la [8] ) d’une contestation à l’encontre de cette décision de la Caisse.
La société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite Commission suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, la société [12] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision par laquelle la [9] lui a imputé la rechute,
Annuler la décision implicite de rejet de la [8], Ordonner à la [9] de régulariser sa situation du fait de l’annulation de la décision de prise en charge de la rechute,A titre subsidiaire,
Juger et rendre inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la [9], Ordonner à la [9] de régulariser sa situation du fait de la non-opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute,A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise et désigner un Médecin expert avec la mission habituelle en la matière, Déclarer que le Médecin expert désigné pourra être assisté de tout sapiteur utile,En tout état de cause,
— Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la [9] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir en substance que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité directe et exclusif entre la lésion litigieuse et l’accident du travail du 22 janvier 2004, et ce d’autant plus que le salarié a quitté l’entreprise depuis le 2 mai 2017.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soulève l’irrecevabilité du recours formé par l’employeur en l’absence d’intérêt à agir et demande à ce que la société [12] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience du 29 septembre 2025, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Pôle social du Tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les Commissions de recours amiable des organismes. Si la saisine de cette Commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du Tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la Commission.
Sur la recevabilité du recours
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » .
La Caisse soutient que la société [12] n’a pas d’intérêt à agir, expliquant que, selon les règles de tarification des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, les prestations afférentes aux rechutes accident du travail survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur.
Or il est admis que, même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute d’un de ses salariés par la Caisse, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la société [12] a bien intérêt à agir et qu’il convient donc de déclarer recevable son recours.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute
Selon les dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et est constitutive d’une rechute.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est la conséquence exclusive dudit accident du travail ou de ladite maladie.
En l’espèce, l’employeur fait valoir au soutien de sa demande en inopposabilité que Monsieur [X] [R] ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 2 mai 2017 et que les lésions, prises en charge par la Caisse à titre de rechute, pourraient fort bien trouver leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 22 janvier 2004. Il ajoute par ailleurs que l’ancienneté de la lésion initiale nourrit des interrogations quant à une possible imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 4 novembre 2019 à l’accident du travail du 22 janvier 2004. Enfin, la société [12] se prévaut des observations de son Médecin conseil lequel affirme que la Caisse a de manière inappropriée pris en charge les lésions litigieuses au titre d’une rechute d’un accident du travail alors que la qualification de maladie professionnelle était plus adaptée.
Il est à noter que la Caisse n’a pas conclu subsidiairement au fond et qu’elle ne produit aucune pièce, pas même un argumentaire de son Médecin conseil, de nature à justifier que la rechute de Monsieur [X] [R] est en lien direct et exclusif avec l’accident du travail et ce, alors même que l’employeur avait adressé une lettre de réserve à la réception du certificat médical de rechute comme la possibilité lui en avait été ouverte, contestant tout lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute et l’accident initial.
La Commission médicale de recours amiable, qui aurait pu apporter un éclairage médical utile en statuant, ne s’est pas prononcée et a rendu une décision implicite de rejet.
En conséquence, faute d’élément permettant d’établir ce lien de causalité, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la [9] a pris en charge la rechute du 16 septembre 2022 sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens et à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la [6] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la société [12] ;
DECLARE la société [12] recevable en son action ;
DECLARE inopposable la société [12] la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la [6] a pris en charge, au titre d’une rechute, les lésions déclarées par Monsieur [X] [R] selon certificat médical du 16 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [6] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Notifié le :
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