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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 sept. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/00057 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F343
==============
[E] [O] [B] [D], [I] [T], [A] [D], [G] [M], [E] [D]
C/
[J] [K] [F] [D], [H] [L], [C] [D], [N] [P] [V] [D], [Z] [R] [Y] [D], [S] [X], [C] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [E] [O] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
Monsieur [I] [T], [A] [D]
né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 26] – [Localité 23]
Madame [G] [M], [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21] – [Localité 18]
représentés par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 16] – [Localité 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Bertrand DENIAUD avocat plaidant du barreau d’ALENCON ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K] [F] [D]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 30], demeurant [Adresse 28] – [Localité 8]
Monsieur [H] [L], [C] [D]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 22] – [Localité 12]
Monsieur [N] [P] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 30], demeurant [Adresse 19] – [Localité 25]
Monsieur [Z] [R] [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7] – [Localité 29]
Monsieur [S] [X], [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 29], demeurant [Adresse 20] – [Localité 24]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le décès de Monsieur [F] [D] survenu le [Date décès 11] 2018, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [J] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [G] [D], Madame [E] [D], Monsieur [S] [D] et Monsieur [H] [D], ses enfants, en qualité de légataires particuliers
— Monsieur [S] [U] en qualité de légataire à titre particulier
aux termes d’un testament olographe en date du 11 Novembre 2009 ;
Vu le litige opposant les parties au sujet du sort du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 29] ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice par lequel Monsieur [I] [D], Madame [G] [D] et Madame [E] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D], devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa de l’article 815 du Code Civil, la commission d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte licitation, partage de l’indivision et le cas échéant la vente de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 29] cadastrée section A n° [Cadastre 6] pour un prix fixé à 143 500 euros et la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [Z] [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance du 16 Mars 2023 portant injonction à médiation ;
Vu l’absence de médiation engagée entre les parties ;
Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Septembre 2023 renvoyant l’affaire à l’audience du 22 Novembre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 24 Janvier 2024 et la prorogation de la décision au 21 Février suivant ;
Vu le jugement en date du 21 Février 2024 :
* ordonnant la réouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 7 Septembre 2023 préalablement rabattue afin d’inviter Madame [D] [E], Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] à :
— produire toutes pièces justifiant des droits des parties sur l’immeuble dont il est demandé la licitation,
— indiquer si leur demande concerne une licitation à la barre du Tribunal et dans l’affirmative, de préciser le contenu de leur demande ;
* renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Mars 2024
* dans l’attente ordonnant le sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens.
Vu les conclusions des requérants en date du 12 Mars 2024 maintenant leurs demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 26 Juin suivant ;
Vu la mise en délibéré au 25 Septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que si par la pièce 6 qu’ils produisent aux débats, les requérants justifient de leur qualité héréditaire à l’égard de leur père Monsieur [F] [D] décédé le [Date décès 11] 2018, au côtés des défendeurs, ils ne démontrent néanmoins aucunement être propriétaires indivis du bien immobilier objet du présent litige dont il sollicitent la vente.
Ils ne versent en effet aux débats aucun justificatif (attestation immobilière notamment) aux termes duquel cet immeuble dépendrait de la succession de leur auteur dont ils sont légataires particuliers, étant précisé que le mandat de vente donné par Monsieur [I] [D] portant sur le dit bien immobilier est insuffisant à faire la preuve de la propriété sur ce bien.
Les requérants succombant dans la charge de la preuve de leurs prétentions, leurs demandes doivent être rejetées.
Ils supporteront la charge des dépens exposés pour engager la présente procédure et y seront en tant que de besoin condamnés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [D], Madame [G] [D] et Madame [E] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT qu’ils supporteront les dépens de la présente instance et DIT qu’ils y seront en tant que de besoin condamnés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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