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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[X] [M]
, [V] [L] [C]
N° RG 23/02747 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL5R
Assignation :01 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau D’ANGERS
(AJ Totale du 16/05/2024)
Monsieur [V] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Septembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025
JUGEMENT du 25 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 2 avril 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE, société coopérative à capital et personnel variables ci-après dénommée la CRCAM, a accordé à Monsieur [V] [N] [W] et Madame [X] [M] un prêt immobilier d’un montant total de 150 132 euros destiné à l’acquisition de leur résidence principale, se décomposant en trois prêts :
— un prêt « TOUT HABITAT » portant la référence n° 00015034086, d’un montant de 119 821 euros, conclu sur 300 mois, à un taux d’intérêts contractuel fixe de 4,31 % ;
— un prêt « TOUT HABITAT » n° 00015031095, d’un montant de 14 186 euros, conclu sur 204 mois, à un taux contractuel fixe de 3,5 % ;
— et un prêt « MINISTÈRE DU LOGEMENT » n° 00015031101 d’un montant de 16 125 euros remboursable sur 204 mois à un taux zéro.
Plusieurs échéances de ces prêts étant restées impayées, la CRCAM a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 4 août 2023.
Par acte signifié le 6 décembre 2023, la banque a attrait les intéressés devant le tribunal de proximité de CHOLET aux fins de les voir notamment condamnés au paiement des sommes restées impayées au titre du prêt « TOUT HABITAT » n° 00015031095 et du prêt « MINISTÈRE DU LOGEMENT » n° 00015031101. Elle a, à cet égard, obtenu gain de cause, ledit tribunal de proximité ayant rendu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un jugement en date du 23 février 2024, condamnant solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [M] à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux contractuel pour le prêt « TOUT HABITAT » n° 00015031095 et au taux légal pour le prêt « MINISTÈRE DU LOGEMENT » n° 00015031101, disant que ces intérêts ne seraient cependant pas dus durant le délai de 24 mois accordé à Madame [M] pour s’acquitter de sa dette, ayant débouté la CRCAM de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, par ailleurs, notamment, condamné in solidum les débiteurs à payer les dépens de l’instance.
Par acte signifié le 1er décembre 2023, la CRCAM a également attrait Madame [X] [M] et Monsieur [V] [N] [W] par devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins, notamment, de les voir condamnés, au visa des dispositions des articles 1103 et 1902 et suivants du code civil, à lui rembourser les sommes dues au titre de leur principal prêt immobilier, en l’espèce le prêt « TOUT HABITAT » n° 00015031095.
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 8 septembre 2025, la CRCAM demande, ainsi, au tribunal de céans, en tant que de besoin, de constater que son assignation emporte la déchéance du terme des dudit contrat de prêt, à titre « infiniment subsidiaire », de prononcer la résolution desdits contrats sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, et, en tout état de cause et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement de la créance correspondante, s’élevant, au total, à la somme de 84 835,65 euros telle qu’arrêtée au 20 septembre 2023, comprenant les sommes de :
78 686,31 euros au principal s’agissant des échéances restées impayées, 437,71 euros au titre des intérêts au taux de 4,31% sur ladite dite somme du 4 août 2023 au 21 septembre 2023,Intérêts postérieurs ;8,84 euros d’intérêts de retard,outre une indemnité conventionnelle de 5 520,79 euros,ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM considère que Monsieur [L] [C] et Madame [M] ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles au sens des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil en ce qu’ils se sont abstenus de payer leurs traites ou de mettre en place, pour ce faire, un échéancier à la suite des mises en demeure leur ayant été adressées.
En réponse aux demandes de paiement formées par Madame [M], la banque souligne ne pas s’y être opposée devant le tribunal judiciaire de CHOLET dans le cadre de l’instance relative aux deux autres prêts. Elle met, en revanche, en exergue le fait qu’en dépit desdits délais lui ayant été accordés judiciairement, l’intéressée ne s’est toujours pas acquittée de ces dettes-là et que l’engagement d’une tentative d’exécution forcée n’a pas permis de trouver avec elle d’accord à ce stade, la créance, exigible depuis le 4 août 2023, restant impayée.
Quant au rejet de toute indemnité conventionnelle au profit de la CRCAM sollicité par la défenderesse, la banque met en lumière les deux procédures judiciaires qu’elle a déjà dû intenter pour parvenir au recouvrement de ses créances, et la troisième, en exécution forcée, qu’elle risque de devoir mettre en œuvre sans reprise aucune des paiements.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 15 mai 2024, Madame [M] sollicite du tribunal que sa créance, qu’elle ne conteste pas, soit fixée à la somme de 78 868,31 euros en ce non compris l’indemnité conventionnelle sollicitée dont elle demande le débouté en application de l’article 1231-5 du code civil, et à ce que ladite somme de 78 868,31 euros ne porte intérêts au taux de 4,31% qu’entre le 4 août 2023 et le 4 septembre 2023. Au visa des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, Madame [M] sollicite un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette sans que celle-ci ne porte intérêt durant les délais accordés. Elle escompte, enfin, le débouté de la demande formée par la CRCAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [M] fait valoir ses difficultés financières et demande à voir fixées des mensualités de 100 euros par mois sur deux années pour s’acquitter de la somme due au titre du crédit immobilier litigieux.
Monsieur [L] [C], cité par dépôt de l’acte introductif d’instance en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution de Monsieur [L] [C]
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait, alors, droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, si Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat, il sera néanmoins statué au fond à son égard au vu, le concernant, des seuls éléments présentés par la CRCAM.
Il sera, du reste, rappelé que ce dernier est solidairement engagé avec Madame [M] au titre de « toutes les obligations » résultant du contrat de prêt immobilier litigieux, conformément au paragraphe intitulé « Solidarité et indivisibilité » figurant en page 8 des conditions générales dudit contrat (pièce n° 1 de la demanderesse).
Sur la résolution du contrat de prêt « TOUT HABITAT » n° 00015034086
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il découle des dispositions combinées des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution – qui, en vertu du premier alinéa de l’article 1229 du même code, met fin au contrat – résulte soit de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Lorsque qu’une clause résolutoire n’a pas convenu que la résolution découlerait de plein droit du seul fait de l’inexécution, celle-ci est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. Cette clause est réputée abusive si elle prévoit que la mise en demeure peut être faite sans préavis d’une durée raisonnable laissée au débiteur pour s’acquitter de sa dette – créant, alors, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que, même en cas de disposition contraire dans le contrat de prêt, la déchéance du terme n’est pas acquise en l’absence d’une durée raisonnable laissée pour régulariser les sommes dues dans la mise en demeure délivrée au débiteur.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, notamment constater ou prononcer la résolution.
Selon les cas, et ainsi qu’en dispose le deuxième alinéa de l’article 1229 du même code, la résolution prend effet, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les mises en demeure adressées aux défendeurs par la CRCAM ont fixé un délai de 15 jours, conformément aux stipulations du contrat de prêt litigieux, pour s’acquitter de leur dette. Ce délai ne constituant pas un délai raisonnableCass. 1re civ., 29 mai 2024, no 23-12904
, la déchéance du terme n’est pas acquise à la date de délivrance des mises en demeure adressées à chacun des défendeurs.
La résolution du contrat litigieux sera, partant, prononcée par le présent jugement, et ce à compter de la signification de l’assignation aux défendeurs, soit au 1er décembre 2023.
Sur la demande en paiement de la CRCAM relativement aux sommes dues par les défendeurs au titre du prêt « TOUT HABITAT » n° 00015034086
Selon les dispositions de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant – lequel dépend de la durée restant à courir du contrat et est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 susmentionné prévoit que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la banque CRCAM verse à ses dernières écritures :
l’offre de crédit litigieuse, signée de Monsieur [L] [C] et de Madame [M] et le tableau d’amortissement correspondant (pièces n° 1 et 2) ; les lettres recommandées datées du 4 juillet 2023 adressées à chacun d’eux aux fins de mise en demeure de payer les arriérés dudit prêt sous peine de déchéance du terme, ainsi que la preuve que celle adressée à Monsieur [N] [C] a été retournée à l’expéditeur en date du 1er août 2023 avec la mention « Pli refusé par le destinataire » et l’avis de réception de celle adressée à Madame [M] signé le 10 juillet 2023 (pièces n° 5 et 6) ;les lettres recommandées datées du 4 août 2023 les informant du prononcé de la déchéance du terme de ce prêt, ainsi que l’avis postal daté du 27 juillet 2023 portant la mention « Pli avisé et non réclamé » s’agissant de celle adressée au défendeur, et l’avis de réception signé le 7 août 2023 par la défenderesse (pièces n° 7 et 8) ;les décomptes des sommes dues au titre du crédit litigieux arrêtés à la date du 20 septembre 2023 (pièce n° 9).
Madame [M] ne conteste nullement sa défaillance dans l’obligation contractuelle qui était pourtant la sienne de s’acquitter des échéances du prêt litigieux.
Si Monsieur [L] [C] n’a répondu à aucun des courriers lui ayant été adressés par la banque et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation que les investigations conduites par le commissaire de justice démontre qu’il réside toujours à l’adresse à laquelle les mises en demeure lui ont été adressées par la CRCAM.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la CRCAM et à condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 78 686,31 euros au titre du capital restant dû à la date du 20 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 21 septembre 2023.
Il sera, par ailleurs, compte tenu de la défaillance persistante des défendeurs et de l’absence de tout commencement de règlement des sommes qu’ils doivent à la CRCAM, et ce malgré une décision judiciaire les ayant condamnés, il y a un an et neuf mois, à rembourser les traites de deux d’entre eux, accordé à la CRCAM une indemnité à titre de dommages et intérêts, dont le montant sera toutefois modéré et ramené à la somme de 1 000 euros.
IV- Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [M]
En vertu des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est versé par la CRCAM, outre le jugement du tribunal de proximité de CHOLET du 23 février 2024 ayant condamné les défendeurs à s’acquitter des créances dues au titre de leurs deux autres crédits immobiliers :
une lettre de mise en demeure préalable à exécution datée du 12 août 2024 rappelant à Madame [M] que le tribunal de CHOLET l’avait autorisée à s’acquitter de celle-ci en 24 échéances sans qu’aucune d’elle ne soit intervenue après signification du jugement le 9 avril 2024, et la mettant dès lors en demeure de s’exécuter conformément aux termes dudit jugement et l’accusé de réception de ladite lettre signé le 26 août 2024 (pièce n° 13) ;
une lettre du commissaire de justice datée du 22 novembre 2024 indiquant à la banque rester sans contact de Monsieur [L] [C] et n’avoir pas reçu le virement escompté de sa créance, sans que les saisies diligentées sur ses comptes n’aient été effectives, l’intéressé « ne percevant pas Pôle Emploi et n’ayant pas d’employeur connu », et sans que celles de fait diligentées auprès des banques de Madame [M] n’aient davantage été fructueuses (pièce n° 14).
Ces éléments caractérisant la défaillance persistante de Madame [M] à respecter ses obligations contractuelles et les termes d’une précédente décision de justice rendue à son encontre pourraient conduire au rejet pur et simple de sa demande de délais de paiement.
Toutefois, elle justifie, par la production d’une copie de son livret de famille, être mère de quatre enfants dont deux encore mineurs (pièce n° 1), déclare avoir connu d’importants soucis de santé et être en recherche d’emploi. Si aucun élément n’étaye ces dernières allégations, Madame [M] démontre avoir perçu, pour l’année 2023, la somme de 6144 euros d’allocation chômage de Pôle emploi, outre des allocations familiales d’un montant moyen de 1500 euros par mois (pièces n° 2 et 3).
Il ne peut, dès lors, qu’être tenu compte de sa situation financière et faire droit à sa demande de délais selon des modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
V- Sur les demandes accessoires de la CRCAM et de Madame [M]
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties succombantes, Monsieur [L] [C] et Madame [M] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CRCAM de sa demande à ce titre.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du 1er décembre 2023, la résolution du prêt « TOUT HABITAT » n° 00015034086 accordé par la société coopérative à capital et personnel variables « CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE » à Monsieur [V] [N] [W] et Madame [X] [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] [W] et Madame [X] [M] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables « CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE » la somme de 78 686,31 euros au titre du capital restant dû aux termes du prêt « TOUT HABITAT » n° 00015034086, avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] [W] et Madame [X] [M] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables « CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE » la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
ACCORDE à Madame [X] [M] un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette, moyennant le versement de 24 mensualités d’une somme minimale de 100 euros jusqu’à parfait paiement, payables avant le 12 de chaque mois, et ce dès le 12 du mois suivant la signification du présent jugement pour la première échéance ;
DIT que Madame [X] [M] devra régler le solde de sa dette à la 24ème et dernière mensualité ;
DIT que les intérêts ne seront pas dus pendant les délais accordés à Madame [X] [M] ;
RAPPELLE qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil, et pendant les délais accordés à Madame [X] [M], les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de versement, même partiel, d’une seule mensualité à son terme fixé par le présent jugement, la société coopérative à capital et personnel variables « CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE » pourra se prévaloir, par tout moyen de preuve approprié légalement admissible et de nature à exprimer clairement sa volonté, de la caducité des délais de paiement ainsi accordés et exiger le paiement immédiat de l’intégralité du solde lui restant dû par Madame [X] [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] [W] et Madame [X] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société coopérative à capital et personnel variables « CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ANJOU ET DU MAINE » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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