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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FZ
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS substituant Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FDC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [S] est propriétaire depuis 2017 d’un appartement de type T2 situé au [Adresse 1], qu’elle loue.
Au cours des années 2021 et 2022, Madame [S] a sollicité la société FDC BATIMENT afin de réaliser différents travaux de réaménagement et de réfection dans cet appartement, et notamment des travaux de réfection du plancher de la salle de bains, du plancher des WC et du sol de la cuisine, de remplacement du meuble vasque et du robinet de la salle de bains. Ces travaux ont été effectués par la société FDC BATIMENT et ont donné lieu à l’émission de différentes factures (facture n°FAC-2021-0056 du 14 septembre 2021, facture n°2022-0054 du 7 septembre 2022 et facture n°2022-0062 en date du 27 octobre 2022).
Madame [S] expose que très rapidement après la réalisation de ces travaux, ses locataires ont constaté l’apparition de différents désordres, principalement un affaissement du plancher, l’apparition de nombreuses taches d’humidité sur le plafond et une fuite d’eau. Elle a donc averti la société FDC BATIMENT de ces problèmes et l’a mise en demeure d’y remédier.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de Madame [S], expertise à laquelle la société FDC BATIMENT n’était ni présente, ni représentée, bien que dûment convoquée.
L’expert a rendu son rapport le 19 juillet 2023 ainsi qu’une note complémentaire, desquels il résulte la présence de désordres, notamment l’absence d’étanchéité du plancher, de la douche, une fuite et des infiltrations d’eau, des dalles et des planches qui n’ont pas été posées dans les règles de l’art, le meuble vasque de la salle de bains qui est prêt à se décrocher, un affaissement du sol et un risque de passer à travers le plancher… ainsi que des prestations qui n’ont pas été réalisées.
Les locataires ont donné leur congé et sont partis du logement depuis la mi-mars 2024.
Devant l’absence de réponse de la société FDC BATIMENT, par acte en date du 9 juillet 2024 pour tentative puis du 1er août 2024, Madame [J] [S] a saisi le présent tribunal, aux fins de :
La déclarer recevable en ses conclusions, la déclarer bien fondée ;Retenir la responsabilité contractuelle de la Société FDC BATIMENT ; Par conséquent,
Condamner la Société FDC BATIMENT à verser à Madame [S] les sommes suivantes :5.655,22 euros au titre du préjudice matériel et financier ;531,52 euros au titre de la recherche de fuite et des travaux afférents ;81,40 euros au titre du remboursement des prestations non réalisées ;470,64 euros par mois à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la date de versement des indemnités à intervenir au titre de la perte de chance de relouer et de la perte des loyers (mémoire)A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;En tout état de cause,
Condamner la société FDC BATIMENT à verser à Madame [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [S] indique que les conclusions de l’expert amiable sont assez édifiantes et que la responsabilité de la société FDC est engagée. Elle indique également que la société a omis de réaliser des prestations. Elle explique enfin que depuis le départ de ses derniers locataires au mois de mars dernier, elle a subi une perte de loyers, versant désormais aux débats un nouveau contrat de bail conclu le 22 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à la société FDC BATIMENT n’a pas pu la lui délivrer et un PV article 659 du code de procédure civile a ainsi été dressé.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [Y].
L’expertise n’a pas eu lieu, Madame [S] ayant procédé à des travaux de reprise dans le logement compte tenu des pertes financières pour elle, de l’état de dégradation avancée du plancher et de sa volonté de relouer rapidement le bien, ce qu’elle a fait depuis le 22 mai 2024, selon contrat de bail qu’elle verse aux débats.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 septembre 2025, audience à laquelle le conseil de Madame [S] a déposé son dossier.
Par conclusions signifiées à la société FDC BATIMENT selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 17 septembre 2025, Madame [J] [S] demande au tribunal de :
La déclarer recevable en ses conclusions, la déclarer bien fondée ;Retenir la responsabilité contractuelle de la Société FDC BATIMENT ; Par conséquent,
Condamner la Société FDC BATIMENT à lui verser les sommes suivantes :5.655,22 euros au titre du préjudice matériel et financier ;531,52 euros au titre de la recherche de fuite et des travaux afférents ;81,40 euros au titre du remboursement des prestations non réalisées ;1.192,44 euros au titre de la perte de loyers.Condamner la société FDC BATIMENT à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La SARL FDC BATIMENT n’était ni présente, ni représentée à cette deuxième audience.
Il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions sus visées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Il a été indiqué à la demanderesse que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la SARL FDC BATIMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la société FDC BATIMENT est intervenue courant 2021 et 2022 dans l’appartement de Madame [J] [S] pour y effectuer notamment des travaux dans la salle de bains, les WC et dans la cuisine. Peu de temps après l’intervention de cette société, des désordres importants sont apparus dans la salle de bains ou salle de douche, ainsi qu’un dégât des eaux au rez- de -chaussée de l’appartement, au niveau d’une canalisation encastrée dans la dalle, provoquant des désordres sur le sol.
L’expert [W] [D] indique en effet en pages 8, 9 et 10 de son rapport que le sol de la salle de bains de l’appartement de la demanderesse s’est affaissé, que le meuble-vasque fixé au mur bascule vers l’avant et est prêt à se décrocher, que les planches du sol ne sont pas posées de façon jointive et ne semblent pas être des planches hydrauliques ; l’expert précise également qu’il existe un « risque important de passer à travers le plancher » et ajoute « nous déconseillons toute utilisation de la salle d’eau en l’état. »
La société FDC BATIMENT n’a pas répondu aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées par Madame [S]. Elle ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise amiable diligentée par l’assureur de cette dernière et n’a pas comparu ou ne s’est pas faite représenter aux audiences du tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et pièces que la responsabilité contractuelle et professionnelle de la société FDC BATIMENT est engagée. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [S] différentes sommes en réparation des préjudices subis par cette dernière, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous.
Sur la réparation des préjudices de Madame [J] [S]
Sur le préjudice matériel et financier
Les désordres apparus dans l’appartement suite aux travaux réalisés par la société FDC BATIMENT ont été chiffrés par l’expert à la somme de 4.961,22 euros, outre la somme de 694 euros des travaux de reprise de la cuisine, soit une somme totale de 5.655,22 euros.
La SARL FDC BATIMENT sera donc condamnée à verser cette somme de 5.655,22 euros à Madame [J] [S] en réparation de son préjudice matériel et financier.
Sur le remboursement des prestations non réalisées
Il ressort du dossier et des pièces versées que la société FDC BATIMENT n’a pas effectué la fourniture des plinthes et la dépose des anciennes plinthes dans les WC du logement.
La SARL FDC BATIMENT sera donc condamnée à verser la somme de 81,40 euros à Madame [J] [S] en remboursement des prestations non réalisées.
Sur le remboursement de la recherche de fuite
En l’espèce et suite à l’intervention de la société défenderesse, il a été nécessaire d’effectuer une recherche de fuite, selon facture en date du 26 mars 2024 pour un montant de 531,52 euros, produite au dossier.
La SARL FDC BATIMENT sera donc condamnée à verser la somme de 531,52 euros à Madame [J] [S] en remboursement de cette facture de recherche de fuite.
Sur la perte de loyers invoquée
Madame [S] chiffre cette demande dans ses dernières écritures à la somme de 1.192,44 euros, estimant à 85% du loyer la perte subie pendant deux mois.
Or, il est constant que dès la saisine du tribunal durant l’été 2024, Madame [S] avait déjà procédé aux travaux de reprise et avait déjà reloué son appartement, puisque ses locataires ont donné congé pour la mi-mars 2024 et Madame [S] produit un contrat de location en date du 22 mai 2024, régularisé avec Monsieur [M].
En deux mois, soit en un temps très court, Madame [S] a eu le temps de faire réaliser les travaux de reprise et de relouer son appartement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement pour une quelconque perte de loyer.
Sur les autres demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [S] les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FDC BATIMENT qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SARL FDC BATIMENT a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle ;
CONDAMNE la SARL FDC BATIMENT à verser à Madame [J] [S] la somme de 5.655,22 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;
CONDAMNE la SARL FDC BATIMENT à verser à Madame [J] [S] la somme de 81,40 euros en remboursement des prestations non réalisées ;
CONDAMNE la SARL FDC BATIMENT à verser à Madame [J] [S] la somme de 531,52 euros en remboursement de la facture de recherche de fuite du 26 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande relative à une perte de loyers ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL FDC BATIMENT à verser à Madame [J] [S] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FDC BATIMENT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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