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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 24/01394 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRG
N° Minute :
S.C.I. LILI
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société OLT Gestion
DEMANDERESSE
S.C.I. LILI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société OLT Gestion
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 juin 2024 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la requête de la SCI LILI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, tendant principalement à obtenir une injonction de travaux de reprise d’étanchéité de terrasse, outre une provision de 2000 euros par mois jusqu’à achèvement des travaux,
Vu les observations des parties à l’audience du 4 novembre 2024, la fixation du délibéré au 16 décembre 2024, la réouverture des débats avec injonction de rencontrer un médiateur, le renvoi de l’affaire au 14 mai 2025 aux fins de terminer l’expertise conventionnelle confiée à Monsieur [M],
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 14 mai 2025 par la SCI LILI sollicitant désormais que l’injonction soit relative aux travaux de reprise décrits dans le rapport de Monsieur [M] selon le devis de la société [I] de réfection de la toiture terrasse, et le paiement d’une provision de 18 000 euros à valoir sur sa perte locative du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025,
Vu les conclusions soutenues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitant principalement un sursis à statuer et subsidiairement le rejet des demandes,
SUR CE,
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux d’étanchéité
Bien que ni l’article 834 ni l’article 835 du code de procédure civile ne soit expressément invoqué par la demanderesse dans ses écritures, celle-ci invoque tout au long de ses écritures l’urgence, au soutien de sa demande d’injonction de travaux.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI LILI , propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à PUTEAUX (92) au 4ème et dernier étage, subit d’importantes infiltrations au plafond de son appartement du dernier étage depuis l’année 2018 ; que l’origine de ces infiltrations se situe dans la non-conformité des travaux réalisés sur la toiture terrasse tropézienne partie commune de l’immeuble selon le rapport de Monsieur [M] expert désigné par acte contresigné d’avocats, en date du 5 mai 2025 ; que selon ce rapport, les travaux réparatoires sont urgents, qu’ils sont intégralement à imputer au syndicat des copropriétaires , et qu’ils sont listés au devis n° 181688 de la société [I] entreprise de couverture qualifiée, d’un montant hors taxes de 50 561,68 euros soit 55 617,85 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le processus de réparation était en cours depuis l’assemblée générale du 3 juin 2024 , lors de laquelle il avait été décidé que des études seraient finalisées avec les architectes de la SCI LILI et de la copropriété, et qu’une assemblée générale extraordinaire serait convoquée au maximum 2ème quinzaine de septembre (2024) pour voter les travaux ; qu’aujourd’hui à l’issue de l’expertise de M. [M] il importe de laisser le temps au bureau d’études préconisé par l’expert de faire son rapport et au syndic de convoquer une assemblée générale pour appeler les fonds à hauteur de 80 000 euros.
Il n’est pas contestable que si le bâchage du toit réalisé par le syndicat des copropriétaires a mis un terme provisoire aux infiltrations subies par la demanderesse, il s’agit d’un « pansement » qui n’a pas vocation à perdurer, et que les travaux réparatoires pérennes sont urgents au vu des dégâts subis depuis des années par la demanderesse auxquels il importe de mettre un terme.
Dès lors, il sera fait injonction au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux préconisés par l’expert M. [M] , dans les termes du dispositif, dans un délai qui lui permettra de convoquer une assemblée générale et réunir les fonds, étant souligné qu’il est particulièrement étonnant que l’assemblée générale de copropriété du 14 mai 2025 n’ait pas évoqué cette question.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La demanderesse , qui sollicite une provision pour perte de loyers du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025, verse aux débats le rapport de M. [M] indiquant que « si les travaux avaient été initiés à la suite de l’assemblée de juin 2024, les infiltrations et leurs conséquences seraient désormais résolus,(…) je considère que la demande de provision faite par la SCI LILI est justifiée », et une attestation de valeur locative de l’appartement du 22 décembre 2023 indiquant une valeur de 2000 à 2100 euros charges comprises.
Le constat d’huissier du 14 mai 2024 et le rapport de M. [W] du 18 octobre 2024 démontrent l’importance des dégats dans l’appartement depuis le 14 mai 2024.
Néanmoins, aucune pièce ne vient justifier avec l’évidence requise en référé, que l’appartement n’est plus occupé depuis le 1er septembre 2024 , qu’il est destiné depuis cette date à la location et qu’il n’a pas pu être loué du fait du dégât des eaux.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Puteaux 92 800 à payer à la SCI LILI la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de réaliser les travaux préconisés par l’expert M. [M] dans les termes du devis n° 181688 de la société [I] , le début de ces travaux devant intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 120 jours,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI LILI la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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