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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y36J
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y36J
N° de MINUTE : 24/02327
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
non comparant
DEFENDEUR
CAISSE DE PREVOYANCE DE LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 19 janvier 2024 au greffe, M. [O] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission statuant en matière médicale de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPR) [5] du 20 novembre 2023 confirmant, d’une part, la décision de la CPR du 16 décembre 2022 fixant la date de consolidation de son accident du travail du 19 février 2020 au 7 décembre 2022, d’autre part, la décision du 24 novembre 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [C] [V] avec pour mission notamment de :
examiner M. [O] [I],dire si l’état de santé de M. [O] [I] dans les suites de l’accident du travail du 19 février 2020 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 décembre 2022, dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 février 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [O] [I],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPR, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [C] [V] a procédé à la consultation de Monsieur [I] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [I], comparant en personne, conteste conclusions de l’expert et demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité ainsi que l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il fait valoir qu’il a effectué une mission temporaire dans le cadre d’un reclassement et qu’il a été déclaré inapte à son poste le 19 mars 2024.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre du 17 juillet 2024, la caisse de la [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Autorisé par le tribunal, M. [I] lui a adressé une note en délibéré relative à sa perte de revenus consécutive à son accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience par lettre du 17 juillet 2024, la caisse de la [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 15 octobre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail le 19/02/2020.
La consolidation a été initialement fixée au 07/12/2022 puis repoussée au 23/12/2022 avec un taux d’IPP à 7 %.
Le certificat médical initial daté du 19/02/2020 mentionne : « traumatisme du talon, pas de fracture, pas de rupture du tendon d’Achille ».
Une IRM de cheville droite datée du 22/06/2020 permet de retenir une fissure du tendon d’Achille droit sans rupture complète.
Le traitement passe par un traitement antalgique, une rééducation et le patient bénéficie de deux injections de plasma riche en plaquettes.
Il aurait développé compte tenu de douleurs persistantes de cheville droite, un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec prescription de Norset et suivi psychologique.
Je retiens de l’examen réalisé le 19/04/2022 par le médecin conseil les éléments suivants : marche avec boiterie, sans canne. Présence d’un œdème. La flexion dorsale de la cheville droite est diminuée de 5°. La flexion plantaire de la cheville droite est limitée à 15°. L’examen neurologique aux membres inférieurs droits est sans particularité. Absence d’amyotrophie. Suivi psychiatrique une fois tous les deux mois et psychologique une fois tous les deux mois. Traitement par Norset 3 comprimés le soir. Les doléances sont alors marquées par des douleurs achilléennes au réveil et le soir, baro-sensibles, avec une gêne fonctionnelle à la marche. Le traitement antalgique se fait par une antalgie de classe I.
Je retiens de l’examen réalisé le 03/10/2024 les éléments suivants :
– Patient droitier dominant.
– Pieds plats bilatéraux stade II-III.
– Démarche précautionneuse sans boiterie vraie.
– Mouvements de flexion-extension du pied droit quasi nuls par inhibition algique complète.
– Périmètre sus-malléolaire à 26 cm à droite versus 25 cm à gauche ; périmètre malléolaire à 28 cm à droite versus 27 cm à gauche ; étrier à 27 cm à droite versus 26 cm à gauche. Pas d’empâtement, pas d’épaississement du tendon achilléen droit, pas d’amyotrophie.
– Absence de signe clinique patent d’algodystrophie, absence d’œdème au jour de l’examen.
– Absence de trouble vasculo-nerveux de la cheville ou du pied droits. L’effleurement des orteils du pied droit est allégué hyperalgique.
Conclusion :
– Accident du travail daté du 19/02/2020 avec lésion fissuraire du tendon d’Achille droit post-traumatique, sans rupture complète ayant bénéficié de soins médicaux simples.
– À la date du 23/12/2022 l’état peut être considéré comme consolidé.
– À cette date de consolidation, un taux d’IPP à 7 % paraît satisfaisant.”
S’agissant du taux médical, Monsieur [I] n’a formulé aucune observation particulière.
Concernant le coefficient professionnel, Monsieur [I] verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 19 mars 2024 au poste d’opérateur de production conclu en ces termes “du fait de son état de santé, l’agent est reconnu, à ce jour, inapte de façon définitive au poste d’opérateur production voie II doit bénéficier d’un reclassement au sein de l’entreprise en tenant compte des capacités mobilisables de l’agent qui est ci-joint mise en place pour la reprise, d’un temps partiel thérapeutique à 40% pour 3 mois renouvelable si besoin (…) Avec l’organisation suivante : 2 jours par semaine de travail à temps plein espacés d’un jour d’arrêt” ; un certificat de position administrative délivré par la [5] faisant état d’un salaire annuel de 33.447,34 euros brut en 2019 et 24.433 euros brut en 2020 et un autre certificat de la [5] indiquant que “concernant l’année 2023, l’estimation des pertes a été évaluée à 11.429,88 euros.
Il produit également plusieurs avis d’impôts établis en 2022, 2023 et 2024 faisant état pour les années 2021, 2022 et 2023 d’un revenu fiscal de référence de 18.215 euros, 19.305 euros et 15.425 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I], âgé de 35 ans au moment de la consolidation, justifie d’un reclassement au sein de la société [5] ayant entraîné une perte de salaire d’environ 30% dans les suites de son accident du travail.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge et de sa perte de revenus à la suite de son reclassement, il convient de lui attribuer un coefficient professionnel de 2%.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y36J
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
Monsieur [I] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [I] en lien avec son accident du travail du 19 février 2020 à 9%, décomposé comme suit, 7% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [O] [I] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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