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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6NU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Madame [F] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [B] (LRAR)
le à Mme [K] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Pascale DEBERNARD
le à M. [B] (LRAR)
le à Mme [K] (LRAR)
N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6NU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 9] (Charente),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE l’accord de Madame [F] [K] et Monsieur [I] [B] pour voir rétroagir les effets patrimoniaux du divorce à la date de leur séparation soit au 31 janvier 2014 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 janvier 2014 ;
RAPPELLE à Madame [F] [K] qu’elle perd l’usage du nom de [B] ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [F] [K] et Monsieur [I] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [B], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (86) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
.s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
.permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] [B], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (86), au domicile de Madame [F] [K] ;
DIT que Monsieur [I] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [F] [K], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir au dimanche soir,
* la moitié des vacances scolaires, avec alternance par quinzaine l’été :
— première partie et premières quinzaines les années paires
— deuxième partie et deuxièmes quinzaines les années impaires,
À charge pour Monsieur [I] [B] de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Madame [F] [K] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D], [G] et [H] [B] à la somme mensuelle de 120 € par enfant, soit au total la somme de 360€ (trois cent soixante euros), que doit verser Monsieur [I] [B] à Madame [F] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation) ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des
prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [A]
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