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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 23/10442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/236
Enrôlement : N° RG 23/10442 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RUM
AFFAIRE : M. [U] [O] [Y] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance GMF () ;
Mutuelle MSAE devenue IPECA () ;
Organisme SECURITE SOCIALE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle MSAE devenue IPECA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 octobre 2019 , M. [U] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.
Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, M. [U] [J] a assigné la GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 468 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6900 €
SOIT AU TOTAL 12 595,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la GMF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF au doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée,
— condamner la GMF à payer 15 % du montant alloué au FGAO,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée, la GMF n’est pas représentée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit bien les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes.
Il convient de condamner la GMF à indemniser M. [U] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 25 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 156 jours
— une consolidation au 25/4/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 187 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 468 €
Total 655 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 655 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 075 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 9575 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 12 décembre 2022; tel n’a pas été le cas; la GMF sera donc condamnée au paiement du montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 11 075 € sur la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 11 mars 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la GMF à indemniser M. [U] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 075 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [J] :
— la somme de 9575 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 11 075 € sur la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 11 mars 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MSAE devenue IPECA;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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