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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [U]
C/ Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00994 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAT
DEMANDEUR
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Ophélie CAMMARATA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné [B] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 50.376 €, avec intérêts à compter du 4 janvier 2007, et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 29 avril 2014 à [B] [U].
Le 3 octobre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA [Adresse 5] à l’encontre de [B] [U], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 87.111,17 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 18.382,38 €, a été dénoncée à [B] [U] le 3 janvier 2025.
Par acte en date du 3 février 2025, [B] [U] a donné assignation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le conseil du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a abandonné sa demande aux fins de voir enjoindre au défendeur de produire à l’audience l’original du relevé de son compte en date du 7 juillet 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 a été dénoncée le 3 janvier 2025 à [B] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [B] [U] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
[B] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, au motif que la somme saisie provient de la vente du véhicule de sa mère, [E] [U], intervenue le 18 décembre 2021, aux termes d’un virement de 14.800 € ordonné le 8 juin 2023.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [E] [V] a vendu le 18 décembre 2021 un véhicule. Force est de constater que le seul certificat de cession produit ne permet pas de déterminer le prix de la cession. Le 8 juin 2023, a été viré du compte de [E] [U] au profit du compte bancaire ouvert par [B] [U] entre les mains de la SA [Adresse 5] objet de la saisie la somme de 14.800 €. [N] [O], chargée d’affaires au sein du CREDIT AGRICOLE de [Localité 6], a attesté que [B] [U] était mandataire sur les comptes de sa mère, [N] [U], qui présentait des « difficultés de compréhension au quotidien » et avait dès lors confié à ce dernier l’intégralité de sa gestion bancaire. Force est de constater qu’aucune mesure de protection de [N] [U], que ce soit au bénéfice de son fils [B] [U] ou d’un tiers, n’est alléguée.
Alors qu’en application de l’article 2276 du code civil, en matière de meuble, la possession vaut titre, force est de constater que [B] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni que la somme de 18.382,38 € saisie le 3 octobre 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la SA [Adresse 5] provient du virement de 14.800 € du compte bancaire de sa mère réalisé plus d’un an auparavant, le 8 juin 2023, ni que ce virement provient de la vente du véhicule, intervenue plus de deux auparavant, le 18 décembre 2021, à un prix qui n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter [B] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [B] [U] sera condamné à payer à le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [B] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 3 janvier 2025 ;
Déboute [B] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 à son encontre entre les mains de la SA [Adresse 5] à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 à son encontre entre les mains de la SA [Adresse 5] à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pour recouvrement de la somme de 87.111,17 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [B] [U] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [U] à payer à [B] [U] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [U] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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