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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 23/00547 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [S]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [T], employée dans la société en qualité de “agent de recouvrement”, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 07 Décembre 1986 à [Localité 4],
demeurant Chez Mme [J] – [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2016, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [F] [J] un appartement de type 3 situé à [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 430,45€ augmenté de 14,71 € à titre de provision à valoir sur les charges locatives. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Des états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 8 novembre 2018 et le 20 janvier 2023.
Un décompte de créance a été adressé à Monsieur [F] [J] par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre des réparations locatives le 31 mars 2023; une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 996,99 € lui a été envoyée le 26 avril 2023; enfin, une tentative de conciliation a été vainement effectuée, un procès-verbal de constat de carence ayant été établi par le conciliateur de justice le 23 juin 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a demandé la convocation de Monsieur [F] [J] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 996,99 € à titre de réparations locatives, outre une indemnité de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La convocation adressée par le greffe ayant été retournée non réclamée, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a été invité à procéder par voie d’assignation à l’audience du 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [F] [J] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 996,99 € au titre des loyers impayés et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, de celle de 29,62 € à titre d’indemnité pour immobilisation du logement pendant les travaux de remise en état, et de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [J] reconnaît être responsable de la casse des carreaux ; en revanche il conteste la nécessité de recourir au nettoyage de l’appartement, et indique avoir lui-même refait les peintures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis est réduit à un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile. En l’espèce, Monsieur [F] [J] a remis en mains propres le 1er décembre 2022 un préavis à effet du 1er février 2023 (la date du 1/2/2022 figurant sur ce document ne pouvant être explicable que par une coquille). Il a également justifié de l’application à son profit du délai réduit par un certificat médical daté du 9 décembre 2022.
L’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 janvier 2023, soit postérieurement au 9 janvier 2023, et il conviendra de prendre cette date en compte pour déterminer la fin du bail.
Il ressort de l’extrait du compte du locataire, produit aux débats par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, qu’à la date de reprise des lieux, soit au 20 janvier 2023, Monsieur [F] [J] restait débiteur de la somme de 326,22 € et non pas celle de 489,33 € représentant un mois complet de loyer, portée à tort au débit du compte. Après régularisation des charges à hauteur de 14,77 € suivant décompte du 31 mars 2023, le solde des loyers et charges restant dû est donc de 311,45 €.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
Il convient de relever que Monsieur [F] [J] ne conteste pas être responsable de vitres cassées, dont le coût de remplacement s’élève à 402,46 €.
Si Monsieur [F] [J] conteste par ailleurs la nécessité de recourir à un nettoyage du logement, il sera toutefois constaté que l’état des lieux de sortie réalisé en sa présence et comportant sa signature démontre que l’état général du logement était sale, et dans des proportions bien supérieures à ce qui apparaissait au moment de l’état des lieux d’entrée. Dès lors, c’est à tort que Monsieur [F] [J] prétend qu’il n’y avait aucune nécessité de procéder au nettoyage de l’appartement avant de le remettre en location. Toutefois, afin de tenir compte des malpropretés à l’arrivée du locataire, la somme due au bailleur au titre du nettoyage sera ramenée à 400 € au lieu de 520,80 € suivant facture de SUEZ REBOND INSERTION du 25 janvier 2023.
Par ailleurs, dans la mesure où la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ne démontre pas qu’elle aurait pu relouer le bien plus tôt si elle n’avait pas été contrainte aux reprises incombant au locataire, sa demande au titre de l’immobilisation du logement sera rejetée.
Au total, le montant des réparations locatives imputables à Monsieur [F] [J] se monte par conséquent à la somme de 802,46 €. De cette somme, il convient de déduire celle de 430,45 € versée à titre de dépôt de garantie à la signature du bail, en sorte que Monsieur [F] [J] reste redevable de la somme de 372,01 € au titre des réparations locatives.
Monsieur [F] [J] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 683,46 € représentant le total de cette somme et de celle visée ci-dessus, représentant le montant des loyers restés impayés.
Partie perdante, Monsieur [F] [J] sera tenu aux dépens.
EN revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 683,46 €, après conservation par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail ;
Déboute la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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