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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2024, n° 23/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6713
Dossier n° RG 23/03911 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEEK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie DUPONT
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 10],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [U] et [B] [Z], mariés le [Date mariage 5] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 janvier 2021, lequel a condamné [V] [U] à payer une prestattion compensatoire de 5 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 11 septembre 2023, [V] [U] a fait assigner [B] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[B] [Z] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [U] et [B] [Z].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin [X] [T], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, le 7 août 2017, les époux ont acheté une maison située [Adresse 1] à l’Union moyennant un emprunt souscrit auprès de [7] et un apport de 85 000 euros. Ce bien a été vendu le 8 avril 2020 pour un prix de 323 000 euros.
[B] [Z], qui soutient avoir financé l’apport avec des fonds propres tirés de son PEL à hauteur de 65 152,91 euros, réclame une récompense de ce montant.
À l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il détenait 16 152,91 euros sur son PEL au moment du mariage, le [Date mariage 5] 2007, qu’il a crédité ce PEL des 50 000 euros reçus le 24 septembre 2013 de ses parents et que, déduction faite des 1 000 euros qu’il en avait retirés, les 65 152,91 euros déposés sur ce PEL qui ont servi à financer en partie l’apport des époux constituent des fonds propres.
[V] [U] reconnaît qu'[B] [Z] détenait 16 152,91 euros sur son PEL au moment du mariage. Elle lui reconnait un droit à récompense de ce montant seulement, car la donation de 50 000 euros n’a pu être créditée sur le PEL puisqu’ayant été ouvert le 25 juin 2002, aucune somme ne pouvait plus y être déposée 10 ans après, soit avant la donation intervenue en 2013. Elle ajoute que la donation a été créditée sur le compte personnel d'[B] [Z], puis virée à hauteur de 38 035 euros sur le compte commun des époux et utilisée par ce dernier à des fins personnelles au moyen des retraits en espèces.
[B] [Z] ne produit aucun relevé bancaire permettant de retracer ce que sont devenus les 50 000 euros de la donation.
[V] [U] reconnaît que 38 035 euros ont été virés sur le compte commun, mais elle a précisé que la communauté n’en a pas tiré profit, de sorte que cet aveu étant indivisible, l’encaissement des fonds propres sur le compte-commun ne démontre pas le droit à récompense pour les fonds du don manuel.
C’est donc une récompense de 16 152,91 euros qui sera mise à la charge de la communauté.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [U] et [B] [Z],
— désigne pour y procéder [X] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que communauté doit une récompense de 16 152,91 euros à [B] [Z],
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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