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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MURELEC c/ Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
Sursis à statuer
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEMANDEURS
Mme [M] [Q]
née le 14 Juillet 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [E] [L]
né le 12 Septembre 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 526
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 2], RCS [Localité 2] 830 442 240,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.C.P. ATELIER [K], RCS [Localité 2] 408 424 372,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
S.A.S. MURELEC, RCS [Localité 2] 429 152 903,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. K.S [I] OCCITANIE, RCS [Localité 2] 838 123 305,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
S.A.S. NT BATIMENT, RCS [Localité 2] 484 640 370,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Vu l’assignation délivrée par actes du 7 février 2025 par Madame [M] [Q] et Monsieur [E] [L] à :
— la S.C.C.V. [Adresse 2]
— Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
— S.C.P. ATELIER [K]
— S.A.S. MURELEC
— S.A.S. K.S [I] OCCITANIE
— S.A.S. NT BATIMENT
devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1217 du code civil,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 8] et la société MURELEC à procéder aux travaux d’installation de la fibre optique sous astreinte de 100€ chacune par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation desdits travaux
— CONDAMNER ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages (contrat n°78471362), à indemniser les consorts [L]/[Q] à hauteur du montant travaux d’installation de la fibre optique et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2], la SCP [K] et la société MURELEC au paiement in solidum de la somme de 10.000 € au titre de la dépréciation du bien subi par les consorts [L]/[Q],
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à procéder au réglage de la porte fenêtre sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à procéder à la reprise des finitions et de la peinture sur les huisseries (côté dégagement) à la suite de la reprise de la terre et à réaliser un coffrage au niveau de la nourrice dans le placard de la chambre sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER à titre principal la société MURELEC à procéder aux travaux de réparation des interrupteurs de la VMC et du luminaire de la cuisine sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et subsidiairement, la société MURELEC, la SCI [Adresse 2] et la SCP ATELIER [K] à procéder aux travaux de réparation des interrupteurs de la VMC et du luminaire de la cuisine sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER la société MURELEC à procéder au déplacement du thermostat vers dans la pièce de vie sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2], la SCP ATELIER [K], la société K.S [I] et ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages (contrat n°78471362), à indemniser in solidum les consorts [L]/[Q] à hauteur de 700 € correspondant à la reprise du mur de leur salon,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2], la SCP ATELIER [K] et la société NT BATIMENT à procéder aux travaux de suppression du salpêtre et les remontées d’humidité sur la façade extérieure (si nécessaire par la pose d’un drain le long de la façade) sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages (contrat n°78471362), à indemniser les consorts [L]/[Q] à hauteur du montant des travaux de suppression du salpêtre et les remontées d’humidité sur la façade extérieure et jusqu’à réalisation desdits travaux,
20
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] et la SCP ATELIER [K] à procéder à la suppression des infiltrations constatées dans la cuisine et la salle de bains des consorts [L]/[Q] et la reprise des murs, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à réalisation desdits travaux,
— CONDAMNER ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages (contrat n°78471362), à indemniser les consorts [L]/[Q] à hauteur du montant des travaux de suppression des infiltrations constatées dans la cuisine et la salle de bains des consorts [L]/[Q] et de reprise des murs,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2], la SCP ATELIER [K], la société MURELEC, la société K.S [I] et NT BATIMENT in solidum à régler à Madame [M] [Q] et Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2], la société MURELEC, la société K.S [I] OCCITANIE, et NT BATIMENT ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE au paiement in solidum de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise suivant ordonnance de référé du 17 février 2023.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2026 par ABEILLE IARD & SANTE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 27 janvier 2026 par la Sas KS [I] OCCITANIE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 3 novembre 2025 par la SCCV [Adresse 2] et SCP ATELIER [K] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 3 novembre 2025 par M. [L] et Mme [Q] demandant au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur toutes demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
L’expertise ordonnée le 17 février 2023 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [U] [T], expert judiciaire.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] [T], expert désigné le 16 mai 2025 pour l’exécution de l’ordonnance du 17 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er septembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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