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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLDK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [X] [E]
C/
CENTURY 21 GT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
M. [F] [S], né le 8 décembre 1946 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité française et mme [R] [S] née [L], née le 10 décembre 1947 à [Localité 5] (PORTUGAL) demeurant ensemble [Adresse 2]
domiciliés chez leur mandataire [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 31 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7]), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 septembre 2024 à la requête de M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [O] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de sa reconversion professionnelle et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé, qu’il est en formation pour devenir entrepreneur et qu’il va solder la dette grâce à un prêt d’honneur. Il déclare vivre avec son épouse et son enfant âgé de 6 ans.
M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] de sa demande de délais vu l’absence de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, de diligence pour parvenir à son relogement et la situation économique des bailleurs,
— subsidiairement, si par extraordinaire des délais étaient octroyés, les assortie d’une clause de déchéance du terme à défaut de paiement de l’arriéré ou des indemnités d’occupation,
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Mme [S] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Ils font valoir que la dette a triplé depuis le jugement d’expulsion, que l’intéressé ne règle aucune somme et qu’il n’a réalisé aucune démarche de relogement. Ils font état de leur situation personnelle, en rappelant qu’ils sont âgés de 78 ans, retraités et que les revenus locatifs leurs permettent de payer les charges de ce bien et d’avoir un revenu complémentaire.
Le demandeur est autorisé par le juge de l’exécution à communiquer en cours de délibéré le justificatif du prêt d’honneur.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 juillet 2023,
— condamné M. [O] [E] à payer la somme 4 018,42 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [O] [E] à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 500 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [O] [E] à payer à M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 avril 2024, la déchéance du terme lui a été notifiée le 30 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 septembre 2024. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été adressé le 28 novembre 2024, le concours de la force publique a été requis le même jour et accordé à compter du 1er avril 2025.
M. [O] [E] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [E] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [O] [E] indique être en couple, avoir un enfant mineur âgé de 6 ans à sa charge et que son épouse perçoit un salaire de 1500 euros. Il déclare suivre actuellement une formation dans l’entreprenariat. Toutefois, aucune pièce ne permet de justifier de sa situation professionnelle, familiale ou financière.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 12 518,97 euros au 11 avril 2025 et il n’apparait aucun règlement depuis novembre 2024. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante de 1 110,40 euros n’est pas réglée. L’intéressé déclare qu’il va solder la dette grâce à un prêt d’honneur de 30 000 euros mais aucune pièce en ce sens n’a été communiquée durant le délibéré.
M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier et produisent leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 37 286 euros, dont 7 785 euros de revenus fonciers nets.
La situation personnelle de M. [O] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, M. [O] [E] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il déclare avoir déposé une demande de logement social il y a 5 ans et un recours DALO en avril 2025, il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De plus, il ne fait pas état d’une réelle mobilisation et ne s’explique pas sur le non-paiement des indemnités d’occupation et de ses obligations, de sorte qu’il n’apparait pas de bonne foi. Enfin, il s’est vu accorder des délais de paiement qu’il n’a été en mesure de respecter et a déjà bénéficié de délais de fait.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [O] [E], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [O] [E] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 7]) ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens ;
Condamne M. [O] [E] à payer à M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à Pontoise le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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