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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00353
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO47
AFFAIRE : S.A.S.U. [8] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [D] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [8]
— [6]
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est assuré social au régime général et affilié à la [3] ([5]) de la [Localité 9].
Il a été employé par la SASU [8] le 4 octobre 2021 en qualité d’opérateur de fabrication.
L’employeur de Monsieur [M] a déclaré le 22 décembre 2023 l’accident du travail de son salarié dont il a eu connaissance le 18 décembre 2023 en mentionnant : « tendinite suite à un choc selon M. [M]. Avant son arrêt M. [M] nous a fait part qu’il allait voir son médecin pour des douleurs au dos sans lien avec le travail ».
Le certificat médical initial du Docteur [R] [H] fait état d’un accident du travail médicalement constaté le 19 décembre 2023 pour « D# douleur épicondyle et épitrochlée coude droit, à la palpation et en pronation contre force.
Douleur épaule droite en flexion et flexion forcée, en abduction et abduction forcée
impotence partielle épaule droite ».
Des questionnaires ont été adressés à l’assuré et à l’employeur, lesquels ont été retournés complétés respectivement les 12 janvier et 9 février 2024.
Une enquête administrative a été diligentée par la [6].
Le 18 mars 2024, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de Monsieur [L] [M] du 18 décembre 2023.
Par saisine de la Commission de recours amiable ([7]) de la [6] en date du 17 mai 2024, la SASU [8] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [L] [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2024 la SASU [8] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision.
La [7] de la [6] a rejeté la demande de la SASU [8] dans une décision du 14 novembre 2024, notifiée le 27 novembre suivant.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 8 septembre 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SASU [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [5] de l’accident déclaré par Monsieur [M] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 1er septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de l’employeur et a demandé de déclarer opposable à ce dernier sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M].
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse et récapitulatives reçues au greffe le 5 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de l’accident du travail du 18 décembre 2023 de Monsieur [L] [M]
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L 411-1 suscité édicte une présomption simple d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur.
Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
A ce titre, la qualification d’accident du travail doit être écartée lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection est apparue progressivement.
En l’espèce, la SASU [8] a établi une déclaration d’accident du travail le 22 décembre 2023 en mentionnant : « tendinite suite à un choc selon M. [M]. Avant son arrêt M. [M] nous a fait part qu’il allait voir son médecin pour des douleurs au dos sans lien avec le travail », assortie de réserves de l’employeur : « doute sérieux concernant l’accident du travail demandons enquête [5] + avis médecin conseil *00:00=heure inconnue ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2023 indique des douleurs à l’épaule droite, de l’épicondyle et de l’épitrochlée du coude droit chez Monsieur [L] [M].
Il résulte des éléments produits au débat, notamment du questionnaire salarié, que le 18 décembre 2023, celui-ci aurait subi un choc sur son bras droit et au dos sur son lieu de travail, la porte du congélateur s’étant refermée sur son chariot, lequel aurait tapé dans son bras.
Or, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [6] que la personne citée par Monsieur [M] comme ayant été témoin de l’accident a déclaré ne pas avoir été présent lors de celui-ci et ne pas avoir eu connaissance du siège de ses douleurs.
Dans ces conditions, et alors que le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain des faits, la seule attestation de l’épouse de l’assuré concernant l’état de santé de ce dernier avant et après son accident est insuffisant, au regard du lien qui les unit, à rapporter la preuve de ce que ledit accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Il conviendra donc de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la SASU [8].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [6], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [M] du 18 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, rendue par la [4] le 18 mars 2024 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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