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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NU7O
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NU7O
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [U] [W] divorcée [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Mathieu NADAL – 1032
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, suivant jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution immobilière près le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [V] [H] a été déclaré adjudicataire des lots 24 (appartement), 38 (stationnement) et 39 (stationnement) de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 4] à Six Four Les Plages.
Le 19 mars 2025, Madame [W] [U], débiteur saisi, s’est vue signifier par acte de commissaire de justice ledit jugement d’adjudication.
Le 18 juillet 2025, Madame [W] [U] s’est vue signifier un commandement de quitter les lieux, lequel est resté sans effets.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, Monsieur [V] [H] a assigné Madame [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Madame [U] [W] divorcée [B] à payer à Monsieur [V] [H] la somme mensuelle de 900 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation sans droit, ni titre, du 23 janvier 2025, date du jugement d’adjudication, jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux situés sur la commune de [Localité 3] ci-après décrits :
* Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4], dénommé [Adresse 3], le lot n°24 comprenant un appartement, le lot 38 comprenant un emplacement de stationnement et le lot n°39 comprenant un emplacement de stationnement, cadastré section AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] ;
— condamner Madame [W] [U] divorcée [B] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [U] divorcée [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Monsieur [V] [H], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026 par dépôt en l’étude, Madame [W] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
L’article L. 322-13 du même code dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En vertu de l’article R. 322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces articles que l’adjudication entraîne le transfert de la propriété du bien saisi au profit de l’adjudicataire. Dans les rapports entre l’adjudicataire et le débiteur saisi, ce transfert intervient à la date du jugement d’adjudication.
En conséquence, le jugement d’adjudication emportant transfert du bien, le débiteur qui se maintient dans les lieux après qu’il a été rendu est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’adjudicataire, et ceci à compter du jugement d’adjudication qui est la date à partir de laquelle le saisi perd tout droit d’occupation.
Sur l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation :
En l’espèce, Monsieur [V] [H] soulève que Madame [W] [U] est tenue d’une obligation de paiement d’une indemnité due au titre d’une occupation sans droit ni titre.
Le demandeur verse aux débats le jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 23 janvier 2025 l’ayant déclaré adjudicataire des lots qui appartenaient à Madame [W] [U], débiteur saisi, et rappelant que ce jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Il justifie en outre :
— du paiement des frais et émoluments et il n’est pas contesté que le prix de vente a été payé,
— de la signification à Madame [W] [U] du jugement d’adjudication par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, ayant fait l’objet d’une remise en l’étude, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux par acte du 18 juillet 2025.
Par ailleurs, il n’a été justifié d’aucun titre d’occupation par Madame [W] [U] depuis le 23 janvier 2025.
Dès lors, l’existence de l’obligation de Madame [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] demande de condamner Madame [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 900 euros par mois.
En l’occurrence, le demandeur verse aux débats :
— un avis de valeur locative effectué par l’AGENCE EUROPEENNE, CABINET IMMOBILIER relative au bien litigieux, établissant une valeur locative mensuelle de 900 euros,
— un avis de valeur locative effectué par SEASUN IMMOBILIER, relative au bien litigieux, établissant une valeur locative mensuelle comprise entre 900 et 1 000 euros hors charges locatives,
En l’état de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [U] doit être fixé à 900 euros par mois.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [W] [U] à payer à Monsieur [V] [H] une provision mensuelle de 900 euros à valoir sur l’indemnité due au titre de l’occupation sans droit ni titre à compter du 23 janvier 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [V] [H] à valoir sur l’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre, il y a lieu de condamner Madame [W] [U] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [W] [U] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à Monsieur [V] [H] une provision mensuelle de 900 euros à valoir sur l’indemnité due au titre de l’occupation sans droit ni titre à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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