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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 24/13459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Enedis, S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ S.A.R.L. NMS Multiservices, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société Atelier d'architectures Stéphane Rousseau, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [ Adresse 26, Société GHEORGHE IULIAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HUH
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
06 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y] [G] [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [D] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Madame [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [L] [N] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentées par Maître Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1778
DEFENDERESSES
Société GHEORGHE IULIAN
[Adresse 19]
[Localité 25]
défaillante non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 26]
1 er » sise [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A155
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier d’architectures Stéphane Rousseau
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillante non constituée
S.A.R.L. NMS Multiservices
[Adresse 14]
[Localité 24]
défaillante non constituée
S.A. Enedis
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
S.A.R.L. Atelier d’Architecture Stéphane Rousseau
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.C.I. SCCV 32 ALBERT RCS [Localité 28] 815 127 485, représentée par son gérant Monsieur [A] [C]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, postulant, vestiaire #E0235
S.A.S. L’Atelier
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
S.A.S. C.V.N Construction
[Adresse 6]
[Localité 18]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 21, 22, 25 janvier 2021, M. [F] [V], Mme [D] [V], M. [S] [B], Mme [U] [B], la SCI [Adresse 7] et Mme [L] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la SCCV 32 Albert ;
— la société L’Atelier ;
— la société CVN Construction ;
— l’entreprise Gheorghe Julian ;
— la société NMS Multiservices ;
— la société ENEDIS ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 27] " sis [Adresse 9] ;
— la société Atelier d’architectures [K] Rousseau ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société Atelier d’architectures [K] Rousseau,
aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, d’interruption des délais de prescription/forclusion et de sursis à statuer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04194.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de tout message RPVA depuis le 15 décembre 2021 et en l’absence de réponse aux bulletins émis suite aux audiences de mise en état du 7 juillet 2022 et du 3 novembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, les demandeurs ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Le 6 novembre 2024, l’affaire a été rétablie au rôle sous le n° RG 24/13459 et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions des parties sur la demande de sursis à statuer.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société ENEDIS sollicite du juge de la mise en état le constat de la péremption d’instance:
« In limine litis et à titre principal,
— constater la péremption de l’instance N° RG 24/13459 à défaut de diligence des parties entre le 15 décembre 2021 et le 15 décembre 2023 ;
— déclarer en conséquence les demandes de Monsieur [F], [Y], [G], [X] [V], Madame [D], [H] [V], Monsieur [S] [B], Madame [U] [B], la SCI 32 Albert 1er, et Madame [L] [N], épouse [O] irrecevables dans le cadre de la présente instance atteinte de péremption ;
— condamner in solidum Monsieur [F], [Y], [G], [X] [V], Madame [D], [H] [V], Monsieur [S] [B], Madame [U] [B], la SCI [Adresse 7], et Madame [L] [N], épouse [O] à payer à ENEDIS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [R] [I] ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [F] [V], Mme [D] [V], M. [S] [B], Mme [U] [B], la SCI [Adresse 7] et Mme [L] [O] sollicitent :
« Vu les articles 381 et suivants et 386 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de principe,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris de :
1. JUGER mal fondés les demandes et moyens soulevés par la société ENEDIS dans le cadre de son incident ;
Par conséquent,
2. REJETER l’ensemble des demandes et moyens de la société ENEDIS ;
3. CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la SCI [Adresse 7], à Madame [L] [N], aux époux [B] et à Monsieur [F] [V] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SCCV ALBERT 1er sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 386 du Code de Procédure Civile,
Constater la péremption de la présente instance initiée par les époux [V], les époux [B], la SCI 32 ALBERT 1er et Madame [O], avec toutes conséquences de droit.
Condamner solidairement les demandeurs susvisés à verser à la SCCV 32 ALBERT la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, tant du présent incident que de l’instance considérée de manière générale. "
***
La société NMS Multiservices, la société Atelier d’architectures [K] Rousseau et la MAF, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société CVN Construction et l’entreprise Gherghe Julian, bien que régulièrement assignées suivant procès-verbal de recherches établis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Aux termes de l’article 387 du code de procédure civile « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Ainsi, la péremption est acquise lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant deux ans.
Au sens des dispositions susvisées, la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
En outre, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption.
*
Au cas présent, la société ENEDIS et la SCCV ALBERT 1er soulèvent la péremption de l’instance par voie d’exception dès lors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai de deux ans.
À l’inverse, les demandeurs soutiennent avoir conclu dans le délai légal dès lors que leurs conclusions de rétablissement sont intervenues dans les deux ans de la radiation.
En l’espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants :
— Les demandeurs ont assigné les parties défenderesses suivant un acte d’huissier délivrés les 21, 22, 25 janvier 2021 ;
— Le 1er avril 2021 et le 15 décembre 2021, Me TABONE, conseil des demandeurs, a écrit au juge de la mise en état pour l’informer de l’avancée de la procédure ;
— Le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire ;
— Le 4 novembre 2024, les demandeurs ont signifié des conclusions d’incident aux fins de rétablissement du rôle et sursis à statuer.
Il convient de rappeler que la radiation n’a pas pour effet de suspendre le délai de péremption dès lors que cette mesure a justement vocation à sanctionner la négligence des parties.
Dès lors, aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu entre le 15 décembre 2021 et le 4 novembre 2024, il sera constaté que l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/04194 est périmée.
Par conséquent, il est mis fin à l’instance et il sera ordonné le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
La demande de la société ENEDIS tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes des demandeurs n’a donc plus d’objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce, M. [F] [V], Mme [D] [V], M. [S] [B], Mme [U] [B], la SCI [Adresse 7] et Mme [L] [O] ayant introduit l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance introduite par M. [F] [V], Mme [D] [V], M. [S] [B], Mme [U] [B], la SCI [Adresse 7] et Mme [L] [O] et figurant au rôle sous le numéro RG 21/04194 ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/04194 ;
DISONS sans objet la demande de constat de l’irrecevabilité des demandes formulées par la société ENEDIS ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision ;
Faite et rendue à [Localité 28] le 09 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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