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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 2 -
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ3Y
DATE : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Madame [E] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (82),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 9 novembre 2021 rectifié par arrêt du 29 mars 2022 la cour d’appel de Montpellier a notamment :
–confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 mars 2019 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [S], Madame [S] et Monsieur [Y] à payer la somme de 56 774,78 euros augmentés des intérêts à courir au taux de 7,60 % jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l’article 1154 du Code civil,
–dit que cette condamnation est prononcée au profit du fonds commun de titrisation CASTANEA (…)
–condamné Monsieur [O] solidairement avec Madame [S], Monsieur [S] et Monsieur [Y] à payer au fonds commun de titrisation CASTANEA la somme en principal de 39 419,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2018 avec leur capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil outre la somme de 642,18 euros au titre de l’indemnité prévue au titre du contrat de prêt,
–confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions critiquées et en conséquence,
–dit que Monsieur [O] s’est engagé à garantir Monsieur et Madame [S] dans le cadre d’un sous cautionnement,
– condamné Monsieur [O] à payer aux époux [S] les sommes que ces derniers auront versé au fonds commun de titrisation CASTANEA en leur qualité de caution sur justificatifs de leur paiement.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] ont assigné Monsieur [I] [Y] et Monsieur [F] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à relever et garantir les époux [S] au titre des sommes appelées à leur encontre par le fonds commun de titrisation CASTANEA qui s’élève le 18 septembre 2023 à la somme de 131 910,96 €, les condamner solidairement à leur payer la somme de 3500 € hors-taxes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions d’incident en date du 12 juin 2024 Monsieur [F] [O] demande de déclarer irrecevables les prétentions des époux [S] dirigées à son encontre sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et de les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident en date du 18 novembre 2024 Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] demandent de les déclarer recevables en leurs prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [O], déclarer qu’elles ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée, celle-ci ne portant aucune demande visant à rejuger ce qui a fait l’objet d’un jugement puis d’un arrêt du 29 mars 2022 devenu définitif, déclarer que leur action au fond tend à faire appliquer et respecter les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel, déclarer qu’ils justifient de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel avec le fonds commun de titrisation CASTANEA au titre duquel le solde la créance a été cantonné à 62 400 € à régler en 28 mensualités à titre de paiement forfaitaire des condamnations dont Monsieur [F] [O] et Monsieur [I] [Y] ont solidairement fait l’objet par arrêt du 9 novembre 2021, respecter scrupuleusement les termes du protocole et avoir réglé à ce jour la somme de 9100 €, en conséquence débouter Monsieur [O] de sa fin de non-recevoir et le condamner à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience d’incident du 28 novembre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’assignation est du 24 octobre 2023. La fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état par Monsieur [F] [O] est recevable.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal est l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties.
Au visa de l’article 1355 du Code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur demande des époux [S] la cour d’appel de Montpellier a confirmé la condamnation de Monsieur [F] [O] à leur payer les sommes que ces derniers auront versées au fonds commun de titrisation CASTANEA en leur qualité de caution, sur justificatifs de leurs paiements considérant qu’il s’agit non pas d’une garantie autonome mais d’un sous cautionnement
La demande des époux [S] dans leur assignation a déjà été formée devant le tribunal de commerce puis devant la cour d’appel.
La cause est identique.
La demande a déjà été formée entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités.
Les époux [S] disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de la sous caution et ils doivent produire en sus du titre exécutoire un justificatif de leurs paiements au fonds commun de titrisation conformément au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel.
Une nouvelle action ne peut être engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier en vertu de l’autorité de la chose jugée assortissant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2021. La fin de non-recevoir soulevée tenant à l’autorité de la chose jugée est fondée.
Toute difficulté d’exécution éventuelle ultérieure relèvera du juge de l’exécution.
En conséquence il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] [O].
Sur l’article 700 et les dépens :.
Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] seront condamnés à payer la somme de 800 € à Monsieur [F] [O] au titre de ses frais irrépétibles
En l’espèce, Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michèle Monteil juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable et fondée la fin de non – recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [F] [O],
EN CONSÉQUENCE DÉCLARONS IRRECEVABLES les prétentions de Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] à l’encontre de Monsieur [F] [O] et de Monsieur [I] [Y].
CONDAMNONS Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [D] et Monsieur [L] [S].
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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