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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4BN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me FREZOULS
— Me FROIDEFOND
— Me MAISSIN
— Me MICHOT
— service des expertises (X3)
Monsieur, [K], [L], [B]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Claire RAMEAUX avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1]
dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 2] agissant en la personne de la CPAM 17
dont le siège social est, [Adresse 3]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
Monsieur, [S], [D]
domicilié : Polyclinique de, [Localité 1],, [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MAISSIN avocate au barreau de POITIERS
ONIAM L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales
dont le siège social estTour, [Adresse 5] ,
[Localité 3]
représentée par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 31.5.2019, le Docteur, [S], [D] a pratiqué sur, [S], [B] une arthroplastie totale du genou gauche au Centre Hospitalier de, [Localité 4] (86).
Le 06.02.2025, il était réopéré par le Docteur, [N], [Q] exerçant à, [Localité 5] (Gironde) dont le compte rendu indique que la nouvelle intervention était nécessaire compte tenu d’un “problème mécanique sur PTG” impliquant “la reprise d’arthroplastie totale du genou gauche”.
Les 5, 12 et 16.12.2025,, [K], [B] a assigné, [S], [D], le Centre Hospitalier de Poitiers (ensuite dit Chu Poitiers), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ensuite dit Oniam) et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 28.01.2026.
,
[K], [B] demande, selon dernières conclusions constituées de l’assignation,
— d’ordonner son expertise médicale selon une mission qu’il décrit,
— ordonner qu’elle aura lieu au contradictoire des défendeurs,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM 86.
Il indique continuer de souffrir mais que, depuis la seconde intervention, ses douleurs se sont atténuées.
Il estime que l’intervention du 31.5.2019 est un échec.
,
[S], [D] ne s’oppose pas à cette demande mais, selon dernières conclusions du 08.01.2026, émet ses protestations et réserves ainsi que sollicite que la mission appelée soit complétée selon les précisions qu’il fournit et de dire que le demandeur avancera les frais et honoraires de l’expert.
Le Chu, [Localité 1] ne s’oppose pas à la demande mais, selon dernières conclusions du 06.01.2026, émet ses protestations et réserves ainsi que sollicite que l’expert soit spécialisé en chirurgie orthopédique, qu’il soit investi de la mission “développée dans ses écritures” et de réserver les dépens.
L’Oniam ne s’oppose pas à la demande mais, selon dernières conclusions du 06.01.2026, émet ses protestations et réserves ainsi que sollicite que la mission de l’expert soit complétée selon ses indications et de réserver les dépens.
La CPAM de la Charente Maritime ne s’oppose pas à la demande mais, selon dernières conclusions du 27.01.2026, sollicite que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable en tant qu’elle agit pour le compte de la CPAM 86, ordonner à l’expert de respecter le principe du contradictoire et réserver les dépens.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le demandeur justifie avoir subi un dommage à la suite de l’intervention chirurgicale du 31.5.2019, ce qui fonde l’accueil de sa demande.
L’expertise suivra les prescriptions du code de procédure civile (et non du code de justice administrative) et sera complétée comme le sollicitent les autres parties, l’expert étant loisible de regrouper ses réponses en opportunité et selon les prévisions Dinthillac.
Il est superflu d’ordonner la réalisation de cette expertise au contradictoire du CHU 86, l’Oniam et, [S], [D] puisqu’étant parties à l’instance, cette opposabilité et le caractère contradictoire des opérations sont de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
,
[T], [E]
expert près la cour d’appel de, [Localité 1]
domicilié au CHU La Milétrie Service d’orthopédie traumatologie B.P. 577,
[Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX01] – Fax :, [XXXXXXXX02] -, [Localité 7]. : 06.86.93.15.38
adresse électronique :, [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement
,
[M], [H]
expert près la cour d’appel de, [Localité 1]
domicilié au, [Adresse 6] à, [Localité 8]
Port. : 06.81.71.90.29 – adresse électronique :, [Courriel 2]
— convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou, par voie électronique s’ils y consentent,
— se faire remettre sans délai par les parties, leurs avocats et tout tiers tous documents relatifs aux faits et leurs suites ainsi que ceux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre, [K], [B] et recueillir ses doléances, fournir le maximum de renseignements sur son identité, son niveau scolaire, son statut exact, son activité professionnelle et sa formation (étant observé qu’il se dit retraité), ses activités usuelles tant avant qu’après chacune des interventions,
— procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des doléances exprimées et des lésions subsistantes,
quant à l’intervention chirurgicale réalisée le 31.05.2019 par le Docteur, [D] :
* décrire l’état de santé d,'[K], [B] ainsi que les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au Centre Hospitalier de, [Localité 4],
* dire si cette intervention a été réalisée dans les règles de l’art compte tenu des connaissances alors disponibles en la matière ainsi que sur l’état de santé du patient,
* déterminer s’il y a eu une erreur de diagnostic ou un retard dans sa prise en charge,
en cas de retard de diagnostic, préciser s’il était difficile à établir,
dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle ou sérieuse pour, [K], [B] d’éviter les séquelles ou les diminuer (pour l’hypothèse où elles seraient inévitables en leur principe),
* décrire le geste chirurgical et les soins pratiqués par le Centre Hospitalier Universitaire de, [Localité 1] en précisant notamment les risques et aléas d’une telle prise en charge et de tels soins,
* dire si la surveillance du patient a été suffisante lors des différentes consultations, au cours du suivi médical et lors de l’hospitalisation,
* dire si les investigations médicales et paramédicales ont été suffisantes eu égard à la symptomatologie présentée par, [K], [B],
* rechercher et dire si les soins et traitements dispensés ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date,
dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudence ou manquements avant, pendant et après les soins et traitements dispensés
préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant pas être maîtrisé,
préciser s’il existe un lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements,
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de son hospitalisation,
* dire quelles sont les lésions et séquelles subies par, [K], [B] en relation directe et certaine avec cette intervention,
dire si elles sont la conséquence de l’évolution prévisible d’une pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection et dans ce cas indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection,
indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
* en cas d’aléa thérapeutique, donner le taux de survenance de cet aléa, compte tenu du contexte,
* rechercher et dire si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable,
* décrire l’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait du fait des soins projetés,
* dire si les interventions chirurgicales réalisées étaient indispensables, nécessaires ou de simple confort,
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à, [K], [B] une chance sérieuse de survie et de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission,
* donner son avis sur l’ampleur, en pourcentage, de la chance perdue par, [K], [B],
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
S’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
* indiquer les périodes pendant lesquelles, [K], [B] a été hospitalisé et préciser dans quels établissements de santé,
relater les soins, interventions et traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
* hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire
si :
— , [K], [B] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs,
— l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire,
— il devait être transporté dans un véhicule aménagé,
— il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins,
— son logement a nécessité des adaptations,
— des locations de matériel ont dû être réalisées (ex : lit médicalisé, fauteuil …),
* dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
s’agissant de la période postérieure à la date de consolidation :
* préciser sa date ou, si elle n’est pas acquise, dire si l’état d,'[K], [B] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration,
* dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
* dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP), [K], [B] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP) ou scolaires ou universitaires ou de formation (PSU) qu’il exerçait avant l’accident
dire si, [K], [B] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse …) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante,
dans l’affirmative, préciser s’ils sont requis du fait de l’intervention du 31.5.2019 ou s’il l’auraient de toutes façons été,
* dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister, [K], [B] (assistance tierce personne ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire et indiquant s’ils sont requis du fait de l’intervention du 31.5.2019 ou s’il l’auraient de toutes façons été,
* dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et, dans l’affirmative préciser lesquelles en précisant s’ils sont requis du fait de l’intervention du 31.5.2019 ou s’il l’auraient de toutes façons été,
* dire si un véhicule automobile adapté (FV A) est nécessaire en précisant les adaptations et, dans l’affirmative, en précisant s’ils sont requis du fait de l’intervention du 31.5.2019 ou s’il l’auraient de toutes façons été,
* dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
* dire si, [K], [B] a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles il se livrait avant les faits,
* dire si, [K], [B] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte lui-même ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
* dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale
— dans l’affirmative, dire si elle pouvait raisonnablement être évitée,
— préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées
— distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies,
— distinguer dans les débours et frais médicaux de l’organisme social, ceux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de ceux liés à l’état antérieur d,'[K], [B], à sa pathologie initiale et à l’évolution prévisible de sa pathologie ou à toute cause étrangère,
et, sur la demande de l’Oniam, répondre aux questions suivantes s’il n’y a déjà répondu à charge pour l’expert de regrouper ses réponses par cohérence ainsi que selon la nomenclature Dinthillac :
* décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
* dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés, s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance,
analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, pré ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,
* dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par, [K], [B], dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
* décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
* dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention ;
* dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, cette appréciation devant être faite au regard :
— des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
— du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu
* dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient < En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation
sur les préjudices subis :
en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),
* indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (étant rappelé qu,'[K], [B] est actuellement âgé de 77 ans et se présente comme retraité),
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement,
* dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide,
dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté),
enfin, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
sur la mise en oeuvre et le déroulement de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 000 € et désigne, [K], [B] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 01.6.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
rappelle à l’expert qu’il doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations dès qu’il sera informé du versement de la provision,
précise qu’en cas d’empêchement ou de refus du premier l’expert, il sera remplacé par le second expert ci désigné et qu’en cas d’empêchement ou refus de ce dernier, il sera remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
rappelle à l’expert les prescriptions des articles 273 et suivants du code de procédure civile quant à ses obligations, notamment en :
— tenant informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— pouvant s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer ce juge et les parties via leurs avocats,
dit qu’il remettra un pré-rapport aux parties et leurs avocats en appelant leurs éventuels dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
dit qu’il devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation (sauf prorogation judiciairement autorisée), et communiquer ces deux documents tant aux parties qu’à leurs avocats et au juge chargé du contrôle des expertises,
déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la, [Localité 2],
rappelle aux CPAM 17 et CPAM 86 de fournir aux parties et leurs avocats un relevé détaillé de leur créance,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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