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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 23/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/02739 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEA6 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [Y], [O] [W]
CONTRE
Mme [T] [L] épouse [W]
Grosses : 2
Me François-Xavier DOS SANTOS
Notifications : 2
M. [Y] [W] (LRAR)
Mme [T] [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Monsieur [Y], [O] [W]
né le 15 mars 1973 à LOUSADA (PORTUGAL)
9 rue de la Marine
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [L] épouse [W]
née le 19 septembre 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
24 rue Jean de la Fontaine
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [W] et [T] [L] ont contracté mariage le 21 juillet 2001 à Chauriat, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [G] [W], né le 8 septembre 2009 à Grasse.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 9 août 2023, [Y] [W] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
L’enfant mineur, [G] [W], ayant demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 19 mars 2024, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 février 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules, du bien immobilier situé à Mezel loué et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois à compter du mois de septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Y] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 11 février 2023. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à ce que son droit de visite et d’hébergement soit réglementé, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au11 février 2023. Elle demande la confirmation des mesures provisoires mais s’oppose à toute réglementation du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’adolescent. Elle sollicite que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 350 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 11 février 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 11 février 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [Y] [W] et [T] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [Y] [W] et [T] [L] s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère ;
Attendu que [G] est âgé de 16 ans, trois jours après la date du rendu de la présente décision ; que compte tenu de son audition, est vain d’imaginer que l’on puisse sérieusement contraindre un adolescent de 16 ans à rencontrer son père s’il ne le souhaite pas ; que [Y] [W] sera débouté de sa demande de voir réglementer son droit de visite et d’hébergement même si le juge aux affaires familiales a bien conscience que cela ne facilitera pas la reprise de relation entre l’adolescent et lui, si [T] [L] n’accompagne pas réellement [G] dans cette démarche qui ne peut être que bénéfique pour ce dernier ;
Attendu que lors de la décision portant sur mesures provisoires le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant en considération de la situation financière suivante :
“• [Y] [W] a pour ressources un revenu net mensuel de 2 664 € (IR 2023/12) ; il a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 510 €, un remboursement de la moitié des deux prêts travaux indivis soit la somme mensuelle de 295 € environ et celui d’un prêt personnel de 185 € par mois ;
• [T] [L] a pour ressources un revenu net mensuel de 3 247 € (IR 2023/12) ; elle a pour charges, outre les charges courantes, la moitié des deux prêts travaux indivis soit la somme mensuelle de 295 € environ” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Attendu que la situation de chacun des parents ne s’est pas modifiée ; que [T] [L] indique assumer l’intégralité de la charge quotidienne de l’enfant puisqu’il ne se rend pas chez son père et que ce dernier ne participe pas à la prise en charge des frais exceptionnels ; qu’il convient de rappeler à [T] [L] qu’il ne dépend que d’elle que le père puisse exercer son droit de visite et d’hébergement et ainsi assumer une partie de la prise en charge de [G], et surtout que la prise en charge des frais exceptionnels suppose une concertation et un accord préalables avant tout engagement de la dépense comme d’ailleurs pour toute décision importante concernant l’enfant ;
Que compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun de ses parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de maintenir à 200 € par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins
ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à 'éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’audition de [G] [W] ;
Vu la demande en divorce en date du 9 août 2023 ;
Prononce le divorce de [Y] [W] et [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [Y], [O] [W], né le 15 mars 1973 à Silvares-Lousada (Portugal),
— l’acte de naissance de [T] [L], née le 19 septembre 1974 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 21 juillet 2001 à Chauriat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 février 2023 ;
Rappelle que [Y] [W] et [T] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [G] [W] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [Y] [W] devra verser d’avance à [T] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [T] [L], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [Y] [W] et [T] [L] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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