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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CU3I
— ------------
Objet du recours :
Contestation de la décision de la [8] en date du 26.10.2023 (exonération des cotisations patronales pour les salariés travaillant au sein de la résidence pour 2019).
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Mai 2025
Affaire :
Société ASSOCIATION [18]
contre
[23]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00234
dans l’affaire entre :
SYNDICAT [12]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
(dispense de comparution)
PARTIE DEMANDERESSE
et
[23]
[Adresse 9]
Service Juridique
[Localité 1]
Représenté par M. [D] [S], audiencier muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude [N], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [G] [X], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Charlotte MICHEL, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 19 juillet 1969, le [19] ([15]) de [Localité 10] est immatriculé auprès de l'[21] ([22]) de Franche-Comté en qualité d’employeur de personnel salarié exerçant une activité « Hébergement médicalisé : personnes âgées ».
Par courrier du 30 janvier 2023, le [17] a demandé, pour la résidence autonomie [11], à être exonéré des cotisations patronales au titre du dispositif « aide à domicile » pour l’année 2020 et pour la somme de 20 127 €
Par courrier du 12 juin 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, le [17] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable ([7]).
Par une décision du 23 novembre 2023, la [7] a rejeté la demande du [17].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 janvier 2024, le [17] sollicite l’annulation de cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
Le [17], dispensé de comparaître, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 19 décembre 2024, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.241-10, L.243-6 et suivants, R.243-18 et suivants et R.243-43-2 du code de la sécurité sociale, l’article R.142-1 du même code, les articles D.7231-1 et R.7232-6 du code du travail et les articles L.312-1, L.313-1-2, L.313-6, D312-1, D.312-6 et D.312-164 du code de l’action sociale et des familles, de :
Déclarer le [17] recevable et bien fondé en sa demande, En conséquence,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE du 26 octobre 2023, Condamner l'[23] à verser au [17] la somme de 20 127 € correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment, sur l’année 2020, avec intérêts à compter du 26 octobre 2023, date de la saisine initiale de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, Condamner l'[23] à verser au [17] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [17] soutient qu’au sein des foyers-logements, les résidents disposent d’un domicile à usage privatif et qu’ainsi l’intervention des salariés au titre de l’aide à domicile remplit la condition du lieu d’exercice de la prestation. Elle fait valoir que si l’ensemble des activités concourent au maintien du domicile privatif elles sont éligibles au dispositif d’exonération litigieux bien que réalisées dans l’environnement et non au sein du domicile à usage privatif. Elle expose en outre que lorsque le public concerné est qualifié de « fragile », c’est l’entièreté de la rémunération qui est exigible, peu importe que l’activité s’effectue chez le résident, dans son environnement ou hors sa présence.
S’agissant des bénéficiaires de la prestation d’aide à domicile, elle explique avoir fourni les pièces d’identité des résidents afin que l’organisme puisse vérifier que cette condition était remplie.
L'[23], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.241-10 et D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des familles et l’article D.7231-1 du code du travail, de :
Juger le [16] non fondée, Débouter le [16] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la décision rendue par l’URSSAF du 12 juin 2023, Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023 notifiée le 23 novembre 2023, Condamner le [16] aux dépens, A titre subsidiaire,
Ordonner au [16] de communiquer à la juridiction et à l’URSSAF un tableau de calcul détaillé justifiant le montant actualisé retenu.
L'[23] fait valoir que le cotisant doit remplir 5 conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations patronales au titre du dispositif « aide à domicile ». Elle expose que la condition tenant à la structure est remplie et que celle relative au public concerné est également remplie mais sous réserve d’un contrôle ultérieur.
S’agissant de la condition liée à l’activité, elle explique que la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de déterminer quelle quote-part de la cotisation représente les activités d’aide à la personne et estime donc que cette condition n’est pas remplie. Quant au critère relatif aux salariés éligibles, elle soutient que les documents versés au débat ne permettent pas de contrôler si le plafond et les limites légalement prévus sont respectés. Enfin, elle explique n’avoir aucune information quant au lieu d’exercice de l’activité d’aide à domicile et, notamment, ne pas savoir si les activités d’aide à domicile sont réalisées dans les lieux de vie privatifs des résidents ou dans les parties communes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le bénéfice d’exonération de cotisations patronales
L’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, énonce que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes remplissant les conditions énumérées audit article.
En outre, le III du même article ajoute notamment que : « Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;[…]
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code. […] ».
En application de ces dispositions, l’exonération bénéficie aux structures justifiant des conditions cumulatives suivantes :
L’éligibilité de la structure, qui doit justifier de sa qualité d’employeur telle que définie par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale,L’activité, qui doit entrer dans le champ des services à la personne tels que listés à l’article D.7231-1 du code du travail, Les bénéficiaires des prestations, qui sont listés limitativement à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale,Les intervenants salariés, qui doivent être employés dans les conditions fixées par l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, Le lieu d’exercice des prestations, qui doivent être accomplies au domicile à usage privatif des bénéficiaires.
Aux termes de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au III de l’article L.241-10 du même code, doivent produire certains justificatifs à l’URSSAF exhaustivement listés pour bénéficier de cette exonération.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les conditions relatives à l’éligibilité de la structure ainsi qu’aux bénéficiaires ne sont pas contestées par l’URSSAF.
Sur le lieu d’exercice des prestations
L’exonération prévue à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile à usage privatif des bénéficiaires, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles.
Les dispositions de ce texte ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes âgées ou handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l’hébergement en structure collective.
En l’espèce, le [17] en demande ne justifie pas des contrats de séjour régularisé avec les habitants.
Toutefois, il ressort des contrats de travail des salariés intervenants versés au dossier que ceux-ci ont pour tâches :
« Travail de jour
— Dressage des tables
— Distribution des repas
— Accompagnement des résidents dans leurs déplacements, dans certaines activités
— Présence, écoute et surveillance des résidents
— Et diverses tâches afférentes au fonctionnement quotidien de l’établissement
Travail de nuit
— Passage auprès de chaque résident 2 fois dans la nuit et plus si besoin
— Réponse à « l’appel malade »
— Entretien des couloirs, escaliers, entrée
— Présence, écoute et surveillance des résidents » (pièce demandeur n°1, CDD de Mme [T] du 31 août 2020).
Les personnes hébergées par le [17] font donc le choix de bénéficier de ces prestations (notamment la préparation et le service de repas, l’accompagnement quotidien) parce qu’elles ne sont plus en mesure de rester chez elles, autonomes, dans leur environnement et qu’elles viennent dans un lieu d’hébergement sécurisant, dans lequel, bien que disposant d’un logement à usage privatif, elles demeurent soumises à la surveillance du personnel encadrant, de jour comme de nuit.
Il ne s’agit donc pas d’un simple accueil en « logement-foyer », selon les termes utilisés par la lettre ministérielle, circulaire [6] n°199354 du 22 juin 1993 dont se prévaut la requérante, mais du choix d’une résidence protégée, d’une structure qui, de façon collective répond à une certaine perte d’autonomie, tout en fournissant à la personne des conditions d’hébergement proches de celles qui étaient les siennes quand elle était encore totalement autonome.
Dès lors cette structure ne répond pas à l’objectif de maintien de la personne chez elle, et la condition d’intervention des salariés au domicile à usage privatif n’est pas remplie.
En outre, les documents nécessaires au bénéfice de l’exonération selon l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale n’ont pas été versés, et notamment le bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions.
En conséquence, le critère du lieu d’exercice de la prestation n’est pas respecté.
Il n’y a donc pas lieu à examiner le surplus des conditions d’éligibilité, et le [17] sera déboutée de de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [17], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le [17], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE le [20] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le [20] aux dépens éventuels de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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