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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVYU
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[G] [O] [K] à titre personnel
[F] [H] [K]
[G] [O] [K] en qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D]
C/
[A] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me BRUNET-DUCOS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [O] [K] à titre personnel, demeurant [Adresse 1]
M. [F] [H] [K], demeurant [Adresse 4]
M. [G] [O] [K] en qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [W] [D] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8].
À la suite du décès de Monsieur [Y] [K] le 29 novembre 2017 et selon la dévolution successorale, Madame [C] [W] [D] est devenue usufruitière dudit bien et Monsieur [A] [K], Monsieur [G] [O] [K] ainsi que Monsieur [F] [H] [K], enfants communs du couple, nus-propriétaires indivis.
Par jugement en date du 15 Juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Madame [C] [W] [D] pour une durée de 5 ans et désigné Monsieur [T] [K], son fils, en qualité de tuteur.
Madame [C] [W] [D] a dû quitter le bien compte tenu de son état de santé et a été admise en résidence médicalisée depuis le 27 février 2024.
Monsieur [F] [H] [K] et Monsieur [G] [O] [K] agissant en leur nom propre et en sa qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D] concernant Monsieur [T] [K] faisant état de son occupation sans titre ni droit ni titre par Monsieur [A] [K] et la dénaturation de la destination de la maison par le stockage de nombreux meubles et objets divers et variés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ont fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [F] [H] [K] et Monsieur [G] [O] [K], ce dernier agissant tant en son nom propre qu’en qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D], ont sollicité de :
— constater que Monsieur [A] [K] occupe illégalement le bien sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai ou de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ordonner à Monsieur [A] [K] le retrait immédiat de l’ensemble de ses meubles, objets, véhicules et divers détritus dans les 10 jours à compter de la décision à Intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— le condamner à payer à Madame [D] une indemnité d’occupation de 1.200€ mensuelle à compter de la date de d’entrée en résidence médicalisée de Madame [D], soit le 27 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [A] [K] à payer aux consorts [T] et [F] [K] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [F] [H] [K] et Monsieur [G] [O] [K] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D], ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que Monsieur [A] [K] ne dispose d’aucun droit de jouissance du bien ni d’aucun bail et que ce dernier occupe le bien sans verser aucun loyer à leur mère dont une partie des frais en résidence médicalisée n’est par ailleurs pas couverte.
Ils ont soutenu que Monsieur [A] [K] n’avait jamais mis en place le paiement de ses propres charges les faisant supporter par leur mère et qu’il persistait malgré les tentatives de résolutions amiables du litige entre nus-propriétaires à vouloir occuper le bien litigieux sans verser à sa mère de loyer correspondant à la valeur réelle d’une grande villa.
Ils ont précisé avoir obtenu l’autorisation de vendre le bien par le juge des tutelles et effectué des estimations mais que Monsieur [A] [K] ne donnait pas son autorisation pour la vente en sa qualité de nu-propriétaire.
Ils ont également soutenu que Monsieur [A] [K] avait amassé de nombreux objets à l’intérieur et à l’extérieur de la maison la rendant totalement impropre à son usage et portant considérablement atteinte à la jouissance du bien.
Ils ont également fait valoir que Monsieur [A] [K] était propriétaire d’une maison et d’une ferme et qu’il ne demeurait pas dans le bien par manque de logement.
Ils ont soutenu en outre que l’occupation illicite du bien constituait une faute causant inévitablement un préjudice de jouissance à Madame [D].
Ils ont soutenu par ailleurs que Monsieur [A] [K] avait proposé de verser la somme de 700 euros à titre d’indemnité d’occupation mais ne l’avait jamais fait.
Monsieur [A] [K] a comparu représenté par son conseil et sollicité :
A titre principal, de :
— débouter Messieurs [T] [K] et [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, il a sollicité de :
— de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux objet du litige,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant ne pouvant excéder 700 euros.
En tout état de cause, il a sollicité de :
— débouter Messieurs [T] [K] et [F] [K] de toutes demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner que chacun conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [A] [K] a soutenu avoir vécu de longues années dans les locaux litigieux et s’être occupé de sa mère pendant presque 7 ans avec son accord, permettant de reculer le plus possible son entrée dans un établissement médicalisé et n’avoir jamais été relayé par ses frères.
Il a exposé que sa relation avec ses frères s’était détériorée après le décès de leur père et avoir été entièrement tenu à l’écart des décisions prises pour leur mère et qu’il ignorait complètement le coût de la résidence médicalisée.
Il a soutenu s’être maintenu dans le logement au départ de sa mère, s’agissant de son domicile depuis de nombreuses années.
Il a fait valoir sa bonne foi et indiqué ne pas avoir pensé spontanément à faire acter administrativement le départ de sa mère et avoir fait modifier depuis l’été 2024 les contrats d’eau et d’électricité qu’il règle désormais.
Il a indiqué avoir fait une proposition de bail refusée par les demandeurs ainsi qu’une proposition d’achat en deux temps à laquelle ses frères ont oralement indiqué ne pas être opposés.
Il a également soutenu avoir entamé des démarches afin de définir la valeur de chaque part et établir une proposition étayée d’achat.
Il a par ailleurs fait valoir que les nombreuses affaires entreposées dans les lieux le sont depuis de très nombreuses années, antérieurement au décès de leur père à qui elles appartenaient en partie.
A titre subsidiaire, il a soutenu que la maison bien que grande ne pouvait en aucun cas être loué au prix de 1.200 euros par mois, somme sollicitée à titre d’indemnité d’occupation par les demandeurs, et a proposé de régler la somme de 700 euros mensuellement outre les charges courantes.
Il a par ailleurs fait valoir ne pas avoir de solution de relogement dans l’immédiat, le bien qu’il détient à [Localité 9] étant inhabitable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
I- Sur l’occupation sans titre du logement
Aux termes de l’article 578 du code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. ».
Aux termes de l’article 595 du code civil, « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. ».
Ainsi, l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance exclusif sur le bien, ce qui lui permet de l’utiliser ou de le louer, sous certaines conditions.
L’article 599 du code civil dispose que « le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. »
Le nu-propriétaire doit en conséquence respecter les droits de l’usufruitier et ne peut pas interférer dans la jouissance du bien.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [W] [D] est devenue usufruitière du bien immobilier litigieux et que Monsieur [G] [O] [K], Monsieur [F] [H] [K] et Monsieur [A] [K] en sont devenus nus-propriétaires indivis.
Il est également constant qu’elle a été admise en résidence médicalisée depuis le 27 février 2024 dont les frais sont supérieurs à sa pension de retraite (pièces 6, 8 à 10 demandeurs).
En conséquence, Madame [C] [W] [D] pourrait tirer des revenus de cet immeuble tant par la location du bien que par sa vente dont l’autorisation a été accordée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 7 novembre 2024.
Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2018 que Madame [C] [W] [D] souhaitait améliorer sa situation financière en mettant en location un logement situé au rez-de-chaussée de son habitation mais que les abords de l’immeuble ainsi que le jardin étaient encombrés par de nombreux biens appartenant à son fils Monsieur [A] [K] (pièce 12 Demandeurs).
Le constat de commissaire de justice indique par ailleurs que Monsieur [A] [K] s’était engagé à débarrasser l’ensemble de ses affaires au plus tard à la fin du mois d’août 2019, date à laquelle il quitterait les lieux.
Si Monsieur [A] [K] indique occuper les locaux litigieux depuis plus de 7 années, il ne justifie d’aucun titre sinon d’une simple tolérance antérieure de sa mère lui ayant permis d’y résider, mais encore ce dernier ne justifie avoir fait transférer à son compte les charges du logement qu’à compter du mois d’août 2024 laissant antérieurement lesdites charges à Madame [C] [W] [D], plusieurs mois après son admission en résidence médicalisée.
De plus il n’est pas contesté que les locaux litigieux ainsi que ses annexes sont occupés par de nombreux objets, véhicules et meubles appartenant à Monsieur [A] [K] (pièce 11 Demandeurs).
En conséquence, il est ainsi démontré d’une atteinte manifeste aux droits d’usufruitière de Madame [C] [W] [D] ne pouvant en conséquence loué le bien en l’état et en tirer des revenus.
Si une proposition de bail a été formulée par Monsieur [A] [K] par l’intermédiaire de son conseil le 25 juin 2024, il apparaît qu’elle a été refusée, étant rappelé qu’il n’existe aucune obligation d’acceptation par Madame [C] [W] [D] par l’intermédiaire de son tuteur de ladite proposition. (Pièce 4 défendeur).
Si Monsieur [A] [K] verse également aux débats un courrier de son conseil du 18 mars 2025 par lequel il formule une offre d’achat du bien, il n’en résulte aucune acceptation de la part des demandeurs (pièce 3 Défendeur).
Il y a lieu en conséquence de constater l’occupation sans titre ni droit des locaux litigieux par Monsieur [A] [K] portant atteinte aux droits de Madame [C] [W] [D] en sa qualité d’usufruitière.
L’expulsion de Monsieur [A] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée en conséquence avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
II- Sur le retrait des meubles, objets, véhicules et divers détritus
Aux termes de l’article 599 précité, le propriétaire doit respecter les droits de l’usufruitier et ne peut pas nuire aux droits de l’usufruitier.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] entrepose divers meubles, objets, véhicules et détritus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bien depuis de nombreuses années ce qui porte atteinte aux droits de Madame [C] [W] [D], usufruitière, qui ne peut mettre en location même une partie des locaux litigieux.
Si Monsieur [A] [K] fait valoir que les nombreuses affaires entreposées dans les lieux appartiennent en partie à leur défunt père, le tribunal relève que Monsieur [A] [K] avait indiqué selon procès-verbal de commissaire de justice du 15 novembre 2018 (pièce 12 Demandeurs) procéder à l’enlèvement de toutes ses affaires au plus tard à la fin du mois d’août 2019, ce qu’il n’a jamais fait.
En l’état, en conséquence le logement ne peut être loué et encore moins vendu, de sorte qu’il convient afin de préserver les droits de Madame [C] [W] [D] mais également ceux de l’ensemble des nus-propriétaires d’ordonner à Monsieur [A] [K] de retirer l’ensemble de ses meubles, objets véhicules et divers détritus dans un délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois.
III- Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter le logement
Monsieur [A] [K] fait valoir sa bonne foi et sollicite un délai d’une année afin de quitter les locaux litigieux indiquant ne pas avoir de solution de relogement dans l’immédiat.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Par ailleurs, l’article L412-4 du même code dispose : « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, si Monsieur [A] [K] ne conteste pas détenir un bien à [Localité 9], il soutient que ledit bien est inhabitable, ne disposant ni d’eau courante, ni d’électricité.
Il ne verse cependant à la procédure aucun document susceptible d’étayer ses allégations.
Il justifie en outre être propriétaire d’un appartement mis en location et mis en vente depuis le 11 février 2025.
Par ailleurs, ayant vendu un terrain à l’Etat pour la somme de 20.000 euros, il dispose en conséquence de fonds suffisants pour se reloger ou encore si besoin mettre aux normes son bien situé en [Localité 9].
Monsieur [A] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de délai d’un an pour quitter le logement.
IV- Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation a pour but de réparer le préjudice découlant pour de l’occupation indue d’un bien et de son impossibilité de le louer et d’en tirer des fruits.
Monsieur [A] [K] sera en conséquence condamné à payer à Madame [D] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [A] [K] fait valoir que le montant de 1.200 euros sollicité par les demandeurs est excessif compte tenu de l’état du logement, ni justifié, et soutient que seule une partie de la maison est habitable.
Il fait état également de la nécessité de réaliser de très nombreux travaux.
Il convient de rappeler cependant qu’il occupe les locaux litigieux qu’il l’utilise pour le stockage de nombreux meubles et objets divers comme des véhicules automobiles, ne permettant pas de le louer en l’état.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.200 euros, somme qui n’apparaît pas excessive dans la mesure où il s’agit d’une maison de 125 m2 de 6 pièces et 5 chambres, sur deux niveaux, avec terrasse, garage et terrain de 1820 m2, évaluée à la somme de 532.469 euros par une agence immobilière le 6 mars 2024.
V- Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [G] [O] [K] et Monsieur [F] [H] [K] afin d’assurer la défense de leurs intérêts, Monsieur [A] [K] sera condamné à leur verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’occupation sans titre ni droit de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] par Monsieur [A] [K] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [K] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, Monsieur [G] [O] [K] agissant en sa qualité de tuteur de Madame [C] [W] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de délai d’une année pour quitter l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ORDONNE à Monsieur [A] [K] de retirer l’ensemble de ses meubles, objets véhicules et divers détritus dans un délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Madame [C] [W] [D] représentée par Monsieur [G] [O] [K] en sa qualité de tuteur, cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la présente décision, soit du
8 juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [G] [O] [K] et à Monsieur [F] [H] [K] la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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