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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00047
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6EY
Affaire :
[Z] [X]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée le
à
Me GODIN
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me [Localité 8]
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE STATUANT EN MATIERE D’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie GODIN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 19 Février 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce de M.[Z] [X] et de Mme [M] [N], tout en condamnant notamment M.[X] à verser en capital à Mme [N] une prestation compensatoire fixée à 120 000 €, et une pension alimentaire de 800 € par mois pour chacun de leurs deux enfants mineurs.
Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la demande de dommages et intérêts, et condamné M.[X] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire de 50 000 € payable en capital et une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [N] et M.[X] et déigné M.[G] [P], Notaire à Lille, pour procéder aux opérations de partage.
L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lille saisi par un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis.
Par assignation délivrée le 19 février 2025 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en matière d’exécution, M.[X] demande à titre principal au tribunal de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente que lui a fait signifier Mme [N] le 16/12/2024, au motif que les sommes réclamées au titre de l’arriéré de pensions alimentaires ne sont pas dues, et que celles réclamées au titre de la prestation compensatoire et des articles 700 afférents aux précédentes décisions judiciaires ne sont pas contestées et seront payées à l’issue de la liquidation du régime matrimonial.
Vu les conclusions signifiées par Mme [N] et celles signifiées par M.[X] en réponse auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été clôturée à l’audience du 16 juin 2025 pour être plaidée puis a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement litigieux
Mme [N] fait valoir que M.[X] sollicite que soit prononcée la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 décembre 2024 au visa des articles L 221-1 et R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, et que le premier fondement juridique ne justifie pas la contestation initiée par M.[X], le second fondement étant inapplicable en l’espèce.
L’article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Aux termes de l’article R.221-1 du même code, « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
La Cour de cassation retient qu’un tel commandement ne constitue pas un acte d’exécution forcée, mais qu’il engage la procédure d’exécution.
Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Outre que M.[X] n’invoque aucun moyen de nullité à l’appui de sa contestation, il y a lieu de constater que le commandement litigieux respecte les prescriptions sus-visées, dès lors M.[X] sera débouté de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 décembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie
M.[X] invoque la prescription des créances au titre du devoir de secours et des pensions alimentaires et sollicite subsidiairement le cantonnement des arriérés dus au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 €.
Or Mme [N] soutient que l’acte en date 7 janvier 2019, portant signification de l’arrêt confirmant partiellement le jugement de divorce, acte qui annulait et remplaçait la signification du 17/5/2018 faite à une adresse erronée, est affecté d’une irrégularité tenant à ce que cette signification ne mentionne pas la date de signification préalable de la décision à avocat.
M.[X] fait valoir que la première notification à avocat a été faite le 10 avril 2018, mais sans en justifier, la mention figurant dans l’acte de signification du 17/5/2018 ne pouvant constituer une preuve suffisante alors que ce même acte est irrégulier.
En outre, lorsque la signification à partie d’un jugement n’a pas été précédée d’une notification à avocat, cette signification est censée ne pas avoir existé, si bien que les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile doivent recevoir application.
Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement de divorce litigieux n’est devenu irrévocable que le 15 mars 2020.
Mme [N] est recevable et fondée à solliciter l’exécution forcée à concurrence de 24000 € au titre du devoir de secours, M.[X] ne contestant pas avoir cessé de régler sa dette à compter du 15 mars 2018.
M.[X] sera ainsi débouté de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à la somme de 3 000 € au titre du devoir de secours.
M.[X] soutient également que la créance de Mme [N] au titre des pensions alimentaires dues pour ses enfants serait prescrite.
Toutefois, au terme des dispositions de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
La prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter du 15 mars 2020, Mme [N] est recevable à solliciter l’exécution forcée des pensions alimentaires dues pour les mois de mars à mai 2015 soit la somme de 7800 € telles que visées par le commandement litigieux.
M.[X] fait valoir qu’il s’est acquitté des pensions alimentaires et n’est redevable d’aucun arriéré, ce qui est contesté par Mme [N], qui produit un relevé de compte traduisant un paiement seulement partiel de celles-ci en juin 2015, pour la période de mars à juin 2015.
Cependant il convient de constater que M.[X] ne sollicite pas un cantonnement de la saisie litigieuse au titre des pensions alimentaires et le tribunal ne peut procéder d’office à un cantonnement, dès lors il y a lieu de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté pour les montants mentionnés dans l’acte du 16/12/2024.
La demande de Mme [N] relative à l’ajout de la nouvelle créance de 15 580 € est en revanche irrecevable en ce qu’elle vise un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 4 mars 2025.
M.[X] succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N]
Mme [N] sollicite réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire des paiements dus par M.[X].
Il sera fait droit à sa demande compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son caractère alimentaire, concernant notamment deux enfants mineurs, tout en la réduisant à la somme de 5 000 €, à laquelle M.[X] sera condamné à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 121-3 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner M.[X] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
M.[X] supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M.[X] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M.[X] le 16/12/2024,
DÉCLARE Mme [N] irrecevable en sa demande relative à la créance de 15 580 €,
CONDAMNE M.[X] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[X] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M.[X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, est de droit.
Le Greffier Le Juge
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