Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00404 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFXT
AFFAIRE : [S] [K] C/ CPAM de la [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 4],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [R] [E], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [S] [K]
— CPAM de la [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K], technicien de maintenance, est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 4].
Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail le 7 juillet 2022 qui a été pris en charge par la CPAM de la [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 juin 2023, la CPAM de la [Localité 4] a indiqué que, suivant avis de son médecin conseil, Monsieur [K] devait être considéré comme consolidé au 19 juin 2023.
Par courrier du 22 juin 2023 réceptionné le 28 juin suivant, Monsieur [K] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([3]) de la CPAM.
Lors de sa séance du 30 août 2023, la [3] a rejeté le recours de Monsieur [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 novembre 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la [3].
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer à quelle date l’état de santé de Monsieur [S] [K] pouvait être considéré comme consolidé, et a désigné le Docteur [P] [W] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a indiqué au tribunal contester la date de consolidation au motif que cette consolidation intervient seulement 6 mois après son opération du dos qui a libéré les nerfs coincés, lesquels ont entraîné une perte des muscles de sa jambe qui se reconstruisent désormais que très lentement. Il a ajouté qu’il ne peut plus travailler à cause de son genou et qu’il ne peut pas marcher plus de 10 minutes. Il a en outre précisé n’avoir été examiné que très rapidement, et seulement par le médecin conseil de la CPAM, et a sollicité en conséquence une nouvelle expertise avec un examen clinique.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’est opposée à une nouvelle expertise, a sollicité du tribunal qu’il entérine le rapport du Docteur [W] et a conclu au débouté, considérant que les quatre médecins s’étant prononcés dans ce dossier avaient confirmé la date de consolidation au 19 juin 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été réalisée le 3 avril 2025 par le Docteur [W] qui a conclu : « Monsieur [K] a présenté une lombosciatalgie droite qui évoluait depuis plusieurs mois avant le 7 juillet 2022 (Le compte-rendu de consultation du Dr [X] en date du 28 novembre 2022 indique :
« … Il présente depuis plus d’un an des douleurs invalidantes au niveau du membre inférieur droit… », et qui s’est majorée à la suite d’une posture inconfortable sur son lieu de travail).
L’IRM du 2 septembre 2022 mettait en évidence une saillie discale L56S1 responsable d’un conflit discoradiculaire sur la racine S1 droite.
Après échec du traitement médical (antalgiques, infiltrations épidurales, kinésithérapie), il est opéré le 6 décembre 2022 par le Dr [X]. Celle-ci réalisé un élargissement du récessus latéral sous endoscopie L5-S1 droite avec ablation d’une hernie discale et foraminotomie.
Par la suite, il a bénéficié d’un électromyogramme de contrôle mettant en évidence des signes d’atteinte radiculaire S1 droite, d’une consultation avec un médecin rééducateur, et de séances de kinésithérapie.
Le 12 juin, il consulte le médecin-conseil de la CPAM qui fixe une date de consolidation au 19 juin 2023, à six mois post-opératoires, ce qui correspond au recul habituel vis-à-vis de ce type de lésion.
Sur la base des pièces médicales communiquées, il n’est documenté aucun soin actif postérieur au 19 juin 2023 susceptible de modifier l’état séquellaire. La poursuite des séances de kinésithérapie a pour but d’éviter une aggravation en améliorant le renforcement musculaire, mais ne correspond pas à des soins actifs susceptibles de modifier l’état séquellaire.
Compte tenu de ces éléments, et selon une approche médicolégale, nous maintenons la date de consolidation du 19 juin 2023 ».
Il résulte de ce rapport d’expertise que le Docteur [W] avait en sa possession et a pris connaissance de toutes les pièces médicales de Monsieur [K], en ce compris les électromyogrammes du 1er août 2023 et du 7 mars 2024 qu’il a invoqués, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [K] ne puisse plus travailler à cause de son genou et qu’il ne puisse plus marcher plus de 10 minutes ne fait pas obstacle à sa consolidation dès lors que son état n’est plus susceptible de modification, la consolidation ne renvoyant au demeurant pas à une guérison.
En conséquence, il conviendra de maintenir la date de consolidation au 19 juin 2023, de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Date
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Pharmacie ·
- Assesseur ·
- Plainte ·
- Délivrance ·
- Usurpation d’identité ·
- Assurance maladie ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Irrégularité
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Remise en état
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Interprète
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Jugement par défaut ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.