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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00623
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUZ6
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [F] [Y] exerçant sous l’enseigne SPIDER AUTO, demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 5 février 2025, M. [P] [C] a acquis, auprès de M. [F] [Y] exerçant sous l’enseigne Spider Auto, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 7]. Le véhicule, mis pour la première fois en circulation le 30 avril 2009, présentait alors 143 191 kilomètres au compteur.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique effectué par la société à responsabilité limitée Auto Contrôle [Localité 5], contrôle qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 31 janvier 2025 mentionnant deux défaillances mineures.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [P] [C] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par un autre établissement qui a relevé, le 14 février 2025, six défaillances majeures et six défaillances mineures.
L’intéressé a également fait faire un diagnostic du véhicule par la SAS [J], réparateur agréé BMW à [Localité 10] (35), qui a établi, le 13 mars 2025, un devis de remise en état pour un montant total de 7 196,10 euros TTC.
Suivant courrier du 17 mars 2025, l’assureur protection juridique de M. [C] s’est adressé à M. [Y] afin d’obtenir la réparation du véhicule ou la prise en charge des réparations précitées sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Les 4 et 8 août 2025, M. [C] a fait assigner M. [Y], exerçant sous l’enseigne Spider Auto, et la SARL Auto Contrôle Arnouville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule acquis et déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, M. [C], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales. Il a dit avoir acquis le véhicule litigieux moyennant le prix de 13 000 euros.
Cités respectivement par acte déposé à l’étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Auto Contrôle [Localité 5] et M. [F] [Y] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement vouée à l’échec (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, M. [P] [C] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique réalisé à sa demande le 14 février 2025, ainsi que le diagnostic rapide et le devis de remise en état établis le 13 mars 2025, tous éléments réalisés peu de temps après la vente litigieuse.
Ces avis techniques laissent supposer que le véhicule acquis par M. [P] [C] est affecté de désordres suffisamment sérieux pour en affecter le bon fonctionnement, ces désordres étant susceptibles de préexister à la vente litigieuse.
Pour autant, un examen plus approfondi du véhicule est nécessaire pour confirmer, infirmer ou encore préciser ces premiers constats en vue d’une potentielle action en garantie contre le vendeur ou en responsabilité contre le contrôleur technique.
Dans ces conditions, M. [P] [C] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de M. [P] [C].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié au [Adresse 4] (portable : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 7] et décrire son état ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent son usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
— émettre un avis sur le contrôle technique réalisé le 31 janvier 2025 par la SARL Auto Controle [Localité 5] et dire si ce contrôle technique respecte les vérifications obligatoires et s’il est affecté de manquements en précisant, le cas échéant, la ou les défaillances qui auraient dû être mentionnées et le coût de la remise en état correspondante ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [P] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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