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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFS
Minute : 25/139
Monsieur [H] [B]
Représentant : Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : M20
C/
Société [Localité 9] AUTO
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Société [Localité 9] AUTO
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Société [Localité 9] AUTO, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner la SASU [Localité 9] AUTO devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins suivantes :
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] conclu entre la SASU [Localité 9] AUTO et Monsieur [H] [B] ;
— Condamner la SASU [Localité 9] AUTO à restituer à Monsieur [H] [B] la somme de 4.190 €, correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
— Condamner la SASU [Localité 9] AUTO à payer 2.500 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance et économique ;
— Condamner la SASU [Localité 9] AUTO à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU [Localité 9] AUTO aux dépens ;
— Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le dossier au tribunal de proximité de Saint-Ouen, par simple mention au dossier, en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, après avoir été renvoyée une fois à la demande de Monsieur [H] [B].
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [H] [B] -représenté par Maître Sofian FERIANI- maintient les termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’est porté acquéreur d’un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société [Localité 9] AUTO le 1er avril 2024, moyennant le paiement de la somme de 4.190 €. Rapidement, il a constaté que le voyant STOP s’allumait sur le tableau de bord et que le moteur fuyait. Il n’a eu connaissance du contrôle technique du véhicule qu’après son achat car la société [Localité 9] AUTO a refusé de lui communiquer avant, de même que l’ensemble des documents administratifs afférents au véhicule. Il a mis en demeure la société [Localité 9] AUTO de lui restituer le prix de vente du véhicule, en vain. Il sollicite, en conséquence, la résolution du contrat de vente et la restitution de l’intégralité du prix de vente. Il ajoute, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule acquis auprès de la défenderesse et qu’il a été tenu d’en acheter un autre, ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 2.500 €.
Bien que convoquée par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe, la SASU [Localité 9] AUTO ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il ressort de la déclaration de cession d’un véhicule en date du 23 avril 2024 versée aux débats que Monsieur [H] [B] a effectivement acquis un véhicule auprès de la société [Localité 9] AUTO le 5 avril 2024, l’immatriculation du véhicule cédé ([Immatriculation 8]) ne correspond pas à celle du véhicule dont le demandeur sollicite que la vente soit résolue ([Immatriculation 7]). En outre, Monsieur [H] [B] ne justifie pas avoir payé la somme de 4.190 € dont il sollicite la restitution. En effet, il se borne à verser aux débats la capture d’écran de son relevé bancaire mentionnant un virement de 1.190 € au bénéfice de « Garage ep » le 5 avril 2024, puis quatre paiements par carte bancaire de 750 € chacun dont le bénéficiaire n’est pas renseigné et qui ont été effectués le 1er avril 2024, le 27 avril 2024, le 3 juin 2024 et le 1er juillet 2024, soit quasi intégralement après l’envoi de la lettre de mise en demeure du 13 avril 2024 sollicitant l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente. Pour cette raison déjà, Monsieur [H] [B], qui n’établit pas avoir acheté le véhicule dont il sollicite que la vente soit résolue ni avoir payé le prix de vente dont il sollicite la restitution, sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Au surplus, Monsieur [H] [B] n’établit pas les vices qu’il invoque à l’appui de ses demandes. En effet, si le procès-verbal de contrôle technique périodique du 4 avril 2024 mentionne des défaillances, dont une luminosité défectueuse des feux stop et une fuite excessive de liquide, le procès-verbal de contre-visite, également établi le 4 avril 2024, ne relève plus aucune défaillance et fait état d’un résultat favorable jusqu’au 3 avril 2026. Pour cette raison encore, Monsieur [H] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFS
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Monsieur [H] [B]
Représentant : Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : M20
C/
S.A.S.U. [Localité 9] AUTO
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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