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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [7]
N° RG 21/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD7I
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[7]
la SELARL [11], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [11], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a été embauché par la société [9] le 9 octobre 2 000 et occupe au dernier état de la relation contractuelle le poste de régleur presse.
Par courrier en date du 9 décembre 2020, la [6] a informé la société [9] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [U] [W], parvenue le 26 novembre 2020 évoquant une épicondylite coude latéralité droite.
Le certificat initial établi le 3 novembre 2020 par le Dr [Z] fait état d’une épicondylite du coude .
La [4] a mis en œuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire.
Le 25 mars 2021, la [6] a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n°57, au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mai 2021, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 25 mars 2021.
Par requête en date du 2 septembre 2021, reçue au greffe le 3 septembre 2021, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la [4] de l’Ain du 25 mars 2021 lui soit déclarée inopposable.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] devenue [8] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] du 25 mars 2021 et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La société soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial, celui-ci n’étant pas joint au courrier d’information de la déclaration de maladie professionnelle, contrairement à ce qui y était mentionné, qu’elle a demandé ce document à deux reprises, par courriers du 10 décembre 2020 puis du 14 janvier 2021, mais que la caisse n’a jamais donné suite. Elle conclut donc n’avoir pas été associée à la phase d’instruction de la caisse et que sa décision doit lui être déclarée inopposable.
Quant à l’argument tiré du respect du principe du contradictoire du fait de la mise à disposition des pièces, en ce compris le certificat médical initial, dans la phase d’instruction, elle le conteste et maintient en tout état de cause que la caisse avait l’obligation de lui transmettre ce certificat initial.
La [6], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité une dispense de comparution selon les modalités fixées l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 27 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société.
La caisse fait valoir que son courrier du 9 décembre 2020 mentionne que le certificat médical initial était joint à son courrier et que la société n’établit pas le caractère incomplet de ce courrier. Elle rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge. Or elle indique avoir informé la société des différentes dates à laquelle elle pouvait consulter l’ensemble des pièces du dossier et que la société a consulté le dossier le 8 mars 2021 et le 10 mars 2021, de sorte qu’elle n’est pas fondée à contester le principe du contradictoire, tous les documents utiles étant présents au dossier consulté, en ce compris le certificat médical initial en cause.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 de code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce énonce que :
I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical initial , qui n’était pas joint à la notification de la déclaration de maladie professionnelle, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article R 461-9 I 3e alinéa susvisé.
Il est constant que la société a reçu le 11 décembre 2020 un courrier de la caisse daté du 9 décembre 2020 l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [U] [W], qui mentionnait qu’étaient joint tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial.
Il est également établi par production des courriers de la société en date des 10 décembre 2020 et 14 janvier 2021, que la société a formulé des réserves quant au caractère professionnel de la maladie et a fait observer à deux reprises que le certificat médical initial était absent du courrier initial de la caisse. La caisse n’a répondu à aucun de ces courriers.
Il est donc établi que la société n’a pas eu communication du certificat médical initial, la caisse n’en rapportant pas la preuve.
Le seul fait que la société ait été informée dans le courrier de la caisse du 9 décembre 2020 que le dossier du salarié était consultable en ligne, et qu’elle ait effectivement eu accès au dossier -tel que cela résulte de l’historique de consultation que produit la caisse- les 8 mars 2021 et 10 mars 2021, ne peut suppléer la défaillance de communication du certificat médical initial à l’employeur dès l’ouverture de l’instruction, ce fait lui faisant nécessairement grief.
Il doit donc être conclu que la caisse n’a pas respecté les termes stricts de l’article R. 461-9 I alinéa 3 précités qui lui imposent d’adresser le certificat médical initial à l’employeur par tout moyen et en même temps que la déclaration de maladie professionnelle dès le début de l’instruction, mention expressément ajoutée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019.
Par conséquent, la décision du 25 mars 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [W] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau 57 sera déclarée inopposable à la société, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la Société.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Juge inopposable à la société [8] anciennement dénommée [9] la décision de la [6] du 25 mars 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau 57,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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